dimanche 30 janvier 2011

Le droit relatif à la réouverture de l’enquête

Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728

Le juge qui préside un procès a le pouvoir de permettre la réouverture de l’enquête et c’est un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas soumis à la restriction rigoureuse retenue par le juge dissident de la Cour d’appel, savoir que la réouverture ne peut être permise que «si un fait, qu’aucun esprit humain ne peut prévoir, survient à l’improviste». Selon la jurisprudence prépondérante, le juge de première instance peut permettre la réouverture de l’enquête pour, par exemple, remédier à un oubli commis par inadvertance, et la Cour d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré qu’une injustice en a résulté ou que l’accusé a subi un préjudice.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...