Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728
Le juge qui préside un procès a le pouvoir de permettre la réouverture de l’enquête et c’est un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas soumis à la restriction rigoureuse retenue par le juge dissident de la Cour d’appel, savoir que la réouverture ne peut être permise que «si un fait, qu’aucun esprit humain ne peut prévoir, survient à l’improviste». Selon la jurisprudence prépondérante, le juge de première instance peut permettre la réouverture de l’enquête pour, par exemple, remédier à un oubli commis par inadvertance, et la Cour d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré qu’une injustice en a résulté ou que l’accusé a subi un préjudice.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire