R. c. Carlos, 2002 CSC 35, [2002] 2 R.C.S. 411
3 Ce paragraphe n’exige nullement que l’accusé prévoie un entreposage à long terme ou permanent. Le juge du procès a conclu que l’intimé avait caché un pistolet Magnum de calibre .357 dans un endroit temporaire mal choisi. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, nous estimons qu’il s’agissait d’une forme d’entreposage au sens du par. 86(1) du Code. Cela vaut autant en ce qui concerne le fait d’avoir placé temporairement les deux armes de poing chargées dans un coffre‑fort verrouillé.
4 Dans les circonstances de la présente affaire, où l’intimé, pris de panique, s’est empressé, selon ses propres paroles, de ranger et cacher ses armes chargées avec l’intention de les récupérer peu après, les faits étayent amplement la conclusion qu’il les a entreposées au sens de ce paragraphe.
5 Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage. En l’espèce, toutefois, l’intimé a pris des mesures pour ranger et cacher ses armes de sorte qu’il convient de considérer qu’il les a entreposées, quoique temporairement, au lieu de continuer à les utiliser et à les manipuler sous les yeux des policiers.
6 Nous sommes d’avis que l’entreposage était négligent dans un cas, et contraire aux règlements dans les deux autres cas. Nous sommes donc d’accord avec madame le juge Ryan, dissidente en Cour d’appel, pour dire que les acquittements doivent être annulés et que des déclarations de culpabilité doivent être inscrites relativement aux trois chefs d’accusation. L’affaire est renvoyée au juge du procès pour qu’il prononce la sentence.
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