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mercredi 21 décembre 2011

Chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes

R. c. Lapointe / 2011 QCCQ 15412 / COUR DU QUÉBEC / N°: 455-01-009258-082 / DATE : 2 décembre 2011

[41] Le Tribunal choisit de prioriser les objectifs de dénonciation, de dissuasion, tant général que spécifique, ainsi que l'exemplarité. Le message doit être clair. De tels crimes commis à l'égard de personnes se trouvant en sécurité dans l'intimité de leur foyer ouvrent la porte à des peines sévères, puisque la protection et la sécurité du public en dépendent.

[43] La réprobation sociale à l'égard de tels crimes est forte et la peine imposée à leurs auteurs doit refléter cette réprobation.

[44] Violer le domicile d'une personne est l'un des crimes les plus graves qu'il soit possible de commettre.

[45] Dans R. c. Campeau, la Cour d'appel de la Saskatchewan conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes:

i. Les motifs à l'origine de l'invasion;

ii. Le degré de violence envers les victimes;

iii. La nature des infractions reprochées;

iv. Tous les autres facteurs reliés à l'infraction.

[46] Le Tribunal a analysé la jurisprudence citée par le procureur de la poursuite et fait le constat suivant:

Une peine de pénitencier est généralement imposée:

a) Lorsque les victimes sont battues, frappées et/ou ligotées;

b) Lorsque les accusés possèdent plusieurs antécédents judiciaires

vendredi 16 décembre 2011

Exemple jurisprudentiel de détermination de la peine pour une infraction de conduite durant interdiction

Lambert c. R., 2011 QCCS 1963 (CanLII)

[32] L'appelant en était conscient puisque son épouse, jusqu'à ce jour, était toujours allée le reconduire et le chercher. Son plaidoyer de culpabilité démontre la conscience de ses actes.

[33] Toutefois, si l'explication de la maladie subite de son épouse ne peut servir d'excuse, en revanche, elle peut devenir un facteur atténuant au moment de l'imposition de la peine, en ce que l'appelant n'a pas été intercepté en état d'ébriété et n'a pas utilisé sa voiture pour aller dans un bar ou à des fins récréatives.

[34] Son absence d'antécédents judiciaires, outre celui pour lequel il était interdit de conduire, est un autre facteur atténuant que le juge aurait dû prendre en compte.

[35] De plus, le juge a erré en droit en appliquant les principes de la conduite d'un véhicule automobile avec les facultés affaiblies comme étant un fléau dans notre société, alors qu'il s'agit, en l'espèce, d'une conduite pendant l'interdiction, sans que les facultés de l'accusé ne soient concernées.

[36] Cela étant, il est certain que la conduite pendant interdiction est une infraction qui ne doit pas être prise à la légère.

[37] Cependant, le principe de l'individualisation des peines demeure, et c'est la raison pour laquelle le juge d'instance a erré en droit, en imposant 30 jours d'incarcération sans tenir compte des autres peines applicables.

[38] Même si le juge mentionne être d'accord avec le fait qu'une peine d'incarcération ne doit pas être le point de départ pour une infraction de cette nature, son jugement démontre le contraire.

[39] En effet, le juge, immédiatement après avoir mentionné au paragraphe 14 que la peine doit s'harmoniser avec celle infligée à d'autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables, souligne que les procureurs reconnaissent que les peines habituelles pour ce genre d'infraction se traduisent généralement par un emprisonnement de 30 jours.

[40] Même si par la suite il se dit d'accord avec le fait qu'une peine d'incarcération ne doit pas constituer le point de départ, sitôt après avoir rejeté l'idée d'une peine pécuniaire, il impose, de fait, la peine standard en vigueur dans le district de Drummond, soit 30 jours d'incarcération.

[41] La simple mention par le juge d'instance qu'il est d'accord qu'une peine d'incarcération ne doit pas constituer un point de départ, ne convainc pas le Tribunal qu'il n'a pas suivi la tradition.

[42] En l'espèce, tel que le mentionne le juge Buffoni, dans l'affaire Auger c. Directeur des poursuites criminelles et pénales[4], «…ce point de départ a occulté l'ensemble des autres peines possibles dans l'arsenal que le Code met à la disposition du Tribunal.»

[43] Enfin, en imposant une peine de 30 jours, le juge d'instance a imposé une lourde peine à l'appelant compte tenu de l'amende de 1 000 $ qu'il avait écopée pour avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies.

lundi 12 décembre 2011

La détention à des fins d'enquête

Résumé

Le pouvoir de détenir une personne à des fins d'enquête n'est pas une technique d'investigation nouvelle et tire son origine du droit anglais. Mais cette méthode d'enquête, qui consiste à restreindre temporairement la liberté de mouvement d'une personne que l'on soupçonne pour des motifs raisonnables d'être impliquée dans une activité criminelle, ne fut reconnue officiellement au Canada qu'en juillet 2004 suite au jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire R. c. Mann. Au moment d'écrire ces lignes, cette stratégie d'enquête policière ne fait toujours pas l'objet d'une réglementation spécifique au Code criminel. L'approbation de cette technique d'enquête, en l'absence de toute forme de législation, ne s'est pas faite sans critiques de la part des auteurs et des commentateurs judiciaires qui y voient une intrusion dans un champ de compétences normalement réservé au Parlement.

L'arrêt Mann laisse également en suspens une question cruciale qui se rapporte directement aux droits constitutionnels des citoyens faisant l'objet d'une détention semblable: il s'agit du droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Le présent travail se veut donc une étude approfondie du concept de la détention à des fins d'enquête en droit criminel canadien et de son impact sur les droits constitutionnels dont bénéficient les citoyens de notre pays. Pour accomplir cette tâche, l'auteur propose une analyse de la question en trois chapitres distincts. Dans le premier chapitre, l'auteur se penche sur le rôle et les fonctions dévolus aux agents de la paix qui exécutent leur mission à l'intérieur d'une société libre et démocratique comme celle qui prévaut au Canada.

Cette étude permettra au lecteur de mieux connaître les principaux acteurs qui assurent le maintien de l'ordre sur le territoire québécois, les crimes qu'ils sont le plus souvent appelés à combattre ainsi que les méthodes d'enquête qu'ils emploient pour les réprimer. Le deuxième chapitre est entièrement dédié au concept de la détention à des fins d'enquête en droit criminel canadien. En plus de l'arrêt R. c. Mann qui fera l'objet d'une étude détaillée, plusieurs autres sujets en lien avec cette notion seront abordés. Des thèmes tels que la notion de «détention» au sens des articles 9 et 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, la différence entre la détention à des fins d'enquête et l'arrestation, les motifs pouvant légalement justifier une intervention policière de même que les limites et l'entendue de la détention d'une personne pour fins d'enquête, seront aussi analysés. Au troisième chapitre, l'auteur se consacre à la question du droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat (et d'être informé de ce droit) ainsi que du droit de garder le silence dans des circonstances permettant aux agents de la paix de détenir une personne à des fins d'enquête.

Faisant l'analogie avec d'autres jugements rendus par nos tribunaux, l'auteur suggère quelques pistes de solutions susceptibles de combler les lacunes qui auront été préalablement identifiées dans les arrêts Mann et Clayton.

Tiré de : La détention à des fins d'enquête en droit criminel canadien et son impact sur les droits constitutionnels
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/3528/2/12062039.PDF
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/3528?mode=full

dimanche 11 décembre 2011

L'action sert elle l'intérêt de la compagnie ou l'intérêt de l'administrateur? La distinction entre la faute civile et l'acte criminel

 Extrait du mémoire d'Isabelle Charlebois : Analyse comparative du concept de malhonnêteté en droit criminel et en droit des sociétés

En droit criminel, les propos de la Cour suprême nous semblent tendre vers une
interprétation plus étroite de la notion d'intérêt de la compagnie résumant le tout à la question d'un conflit d'intérêts:

« La question cruciale était de savoir si le transfert des moyens d'investissement
pouvait être considéré comme servant les véritables intérêts financiers de la
compagnie cible ou s'il convenait davantage de le considérer comme étant
destiné à servir les fins personnelles des parties qui l'ont effectué, sans égard aux objectifs véritables de l'entreprise. On a déduit que, compte tenu des
circonstances de l'affaire, on ne pouvait pas raisonnablement considérer que la
compagnie cible était disposée à se prêter à un détournement de ses fonds pour
les fms personnelles des parties qui effectuaient la prise de contrôle. Notre Cour
a conclu sans difficulté qu'il ne pouvait s'agir que d'un transfert à des fms
personnelles, qui privait la compagnie cible d'une chose dans laquelle elle avait
un intérêt. »

Partant, toute action s'inscrivant à l'intérieur de la mécanique normale de l'entreprise ne pourra pas mener à une accusation de fraude

« [...] Il est possible, tout dépendant des circonstances, que s'il avait choisi
d'investir ces sommes à la bourse ou dans une opération immobilière, il ne serait
pas coupable de fraude criminelle puisque, dans ces circonstances, il ne pourrait
être démontré qu'il s'agissait là d'un des actes visés par l'infraction. »
L'examen se limite donc à la finalité de la décision de l'administrateur. L'action sert elle l'intérêt de la compagnie ou l'intérêt de l'administrateur :

« [...] La distinction est la même que celle entre un dirigeant d'entreprise qui ne
commet pas une fraude en utilisant des fonds de l'entreprise à des [ms
commerciales peu judicieuses, et celui qui détourne des fonds de l'entreprise à
des fins personnelles qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Les pratiques
commerciales malavisées ne sont pas dolosives. L'emploi illégitime de l'argent
dans lequel d'autres personnes ont un intérêt pécuniaire à des fins qui n'ont rien
à voir avec l'entreprise peut toutefois, dans certaines circonstances, constituer
une fraude. »

En somme, pour être qualifiée de malhonnête au sens du Code criminel et ainsi faire
l'objet d'une accusation criminelle, une conduite devra faire complètement
abstraction de l'intérêt de la compagnie et avoir entraîné une privation, autrement,
elle ne constituera qu'une violation des devoirs énoncés à l'article 322 C.c.Q. De
même, à la lumière des principes de droit criminel où il est depuis longtemps reconnu que l'actus reus à lui seul ne suffit pas à entraîner une condamnation criminelle, le simple fait d'avoir fait abstraction de l'intérêt de la compagnie ne pourra fonder une accusation que s'il est combiné à un élément subjectif particulier.

Tiré de: Analyse comparative du concept de malhonnêteté en droit criminel et en droit des sociétés
Auteur(s): Charlebois, Isabelle
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/2448/1/11784079.PDF
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/2448

La création de la détention pour enquête en common law

Résumé

L’article qui suit examine l’évolution relativement récente ayant donné lieu à la création d’un pouvoir de détention pour enquête en common law. Il en découle un changement fondamental de l’état du droit au Canada qui semble répondre à un besoin légitime des forces de l’ordre. Bien qu’il eût été préférable qu’une loi reconnaisse et régule le pouvoir policier de détention pour enquête, il valait mieux que la jurisprudence pallie le silence du législateur plutôt que d’ignorer une réalité sur le terrain dépourvue de normes juridiques. Aussi perfectible soit-il, le cadre juridique fourni par le droit prétorien constitue une évolution souhaitable du droit pénal qui n’est cependant pas à l’abri des dérives, d’où un appel à une action législative pour compléter et préciser les normes jurisprudentielles.

Tiré de : La création de la détention pour enquête en common law : dérive jurisprudentielle ou évolution nécessaire ? Un point de vue pragmatique
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039341ar.html
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039341ar.pdf

Le cumul des peines réglementaires et criminelles

Résumé

Dans le texte qui suit, les auteurs prennent l’affaire Lacroix-Norbourg comme point d’ancrage de leur réflexion et s’interrogent sur des questions relatives à l’application respective et cumulative du droit pénal provincial et du droit criminel. Leurs propos révèlent la fragilité de la distinction entre ces deux catégories de droit pénal. Les auteurs analysent la jurisprudence constitutionnelle au regard de cette affaire et suggèrent qu’elle a peut-être contribué à l’érosion du sens à donner aux notions fondamentales de crime et de peine. Ils plaident en faveur de l’application de principes fondamentaux de justice dans le domaine des infractions pénales réglementaires passibles d’emprisonnement et concluent qu’il faut sérieusement s’interroger sur la faisabilité et l’opportunité d’appliquer successivement le droit pénal des valeurs mobilières et le droit criminel.

Tiré de: « En marge de l’affaire Lacroix-Norbourg : les enjeux substantifs et punitifs suscités par le double aspect, réglementaire et criminel, de certains comportements frauduleux dans le domaine des valeurs mobilières »
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039332ar.html
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039332ar.pdf

samedi 10 décembre 2011

Revue de la jurisprudence sur la détermination de la peine visant l'infraction de voies de fait graves

R. c. Cedar, 2011 QCCQ 14965 (CanLII)

[16] Rappelons que la peine de détention ferme est prononcée en dernier recours.

[17] L’imposition de la peine s’avère une tâche très difficile; tout en étant sensible aux conséquences vécues par les victimes et les proches, il s’agit de punir un individu pour un crime donné et non pas d’agir par vengeance.

[18] La gravité du crime est importante, car le législateur prévoit une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement pour l’infraction de voies de fait graves.

[19] La gravité subjective est aussi à souligner. Quoique le crime n’ait pas été prémédité, il s’agit d’une agression gratuite, commise avec un couteau, avec des séquelles importantes pour la victime.

[20] Dans Antonelli c. R, la Cour d’appel du Québec conclut « qu’en matière de voies de fait graves, sans usage d’une automobile, la fourchette des peines va de la sentence suspendue à l’incarcération, mais la jurisprudence n’est pas avare d’affaires où des peines de 3 à 5 ans sont imposées ». Dans ce dossier, il s’agissait de voies de fait graves commises avec une voiture. L’accusé a foncé dans un abribus, dans lequel se trouvaient cinq personnes et il a été condamné à 5 ans d’emprisonnement.

[21] Dans Bouchard-Lebrun c. R., la Cour d’appel maintient la peine de 5 ans pour un accusé, sans antécédents judiciaires, fortement intoxiqué, qui, sans préméditation, a commis des voies de fait graves impliquant que la victime passe le reste de ses jours à l’hôpital.

[22] Dans David Réjouis c. R, la Cour d’appel réduit la peine à une durée de deux ans moins un jour, assortie d'une probation de trois années, pour trois accusations de voies de fait graves. Près de la station de métro, une altercation a lieu avec un autre groupe; l’accusé intervient avec un couteau pour défendre un de ses amis. Trois personnes sont blessées; deux des personnes subissent une blessure superficielle, mais la troisième est atteinte sérieusement aux intestins. Elle doit subir une intervention chirurgicale et être hospitalisée durant deux semaines. L’accusé est jeune, sans antécédents judiciaires et possède de bonnes valeurs familiales.

[23] La Cour d’appel dans Maranda-Duquette c. R., a réduit à 24 mois la peine imposée pour des voies de fait graves. L’accusé a asséné un coup de poing au visage de la victime, qui s’est fracassé la tête sur le sol; victime d’une fracture du crâne, elle a été hospitalisée aux soins intensifs durant une semaine. Aucune arme n’a été utilisée, mais l’accusé avait une condamnation antérieure de voies de fait pour laquelle, il s’est vu infliger une peine de trois jours.

[24] Dans Oweetaluktuk c. R., la Cour d’appel réduit la sentence à 42 mois. L’accusé a asséné deux coups de couteau dans le dos de sa mère, l’a frappée avec une chaise et un tabouret et a frappé sa grand-mère. La Cour d’appel précise que la sentence se situe dans la fourchette des peines imposées pour des infractions commises par des autochtones et des non-autochtones.

[25] Dans R. c. Niedzielski, une peine de 3 ans fut imposée pour un individu qui a agressé, dans une station de métro des personnes, qu’il ne connaissait pas, dont l'une a subi des séquelles très sévères. Cette victime est demeurée dans le coma pendant une longue période et a, en outre, subi plusieurs fractures et des dommages au cerveau. La gravité objective des crimes, la violence gratuite, les gestes posés par l’intimé et les lourdes conséquences pour les victimes sont les facteurs considérés.

[26] La Cour d’appel dans Rioux c. R., impose une peine de 5 ans et 4 mois à un individu qui a commis des voies de fait graves avec un couteau. Le geste impulsif et sans préméditation a eu des conséquences suivantes pour la victime : coma durant un mois, hospitalisation de 2 mois et séquelles importantes. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires

[27] Dans R. c. Mark Jackson, La Cour d’appel confirme une peine de 5 ans pour un individu qui s’est bagarré à la sortie d’un bar et qui a utilisé un couteau pour assaillir la victime. L’accusé a de nombreux antécédents judiciaires et a commis le crime alors qu’il purgeait une sentence dans la collectivité.

[28] Dans R. c. Alexandre, la Cour du Québec impose une peine de 5 ans de pénitencier à un individu qui a poignardé la victime à plusieurs reprises. La brutalité de l’infraction, les séquelles importantes, la préméditation, le fait que l’accusé était sur le coup de 3 ordonnances de probation au moment des évènements et avait une condamnation pour négligence criminelle causant la mort ont justifié la peine imposée.

[29] De cette revue de la jurisprudence, il appert que des sentences de 5 ans de pénitencier sont imposées dans les cas où les accusés ont des antécédents judiciaires ou lorsque les séquelles sont plus lourdes que dans la présente affaire.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les délais préinculpatoires peuvent être considérés en vertu de la Charte

R. c. Ketchate, 2019 QCCA 557 Lien vers la décision [ 16 ]          Plus récemment, dans l’affaire  Hunt , il a été réitéré que les délais p...