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mercredi 21 décembre 2011

Chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes

R. c. Lapointe / 2011 QCCQ 15412 / COUR DU QUÉBEC / N°: 455-01-009258-082 / DATE : 2 décembre 2011

[41] Le Tribunal choisit de prioriser les objectifs de dénonciation, de dissuasion, tant général que spécifique, ainsi que l'exemplarité. Le message doit être clair. De tels crimes commis à l'égard de personnes se trouvant en sécurité dans l'intimité de leur foyer ouvrent la porte à des peines sévères, puisque la protection et la sécurité du public en dépendent.

[43] La réprobation sociale à l'égard de tels crimes est forte et la peine imposée à leurs auteurs doit refléter cette réprobation.

[44] Violer le domicile d'une personne est l'un des crimes les plus graves qu'il soit possible de commettre.

[45] Dans R. c. Campeau, la Cour d'appel de la Saskatchewan conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes:

i. Les motifs à l'origine de l'invasion;

ii. Le degré de violence envers les victimes;

iii. La nature des infractions reprochées;

iv. Tous les autres facteurs reliés à l'infraction.

[46] Le Tribunal a analysé la jurisprudence citée par le procureur de la poursuite et fait le constat suivant:

Une peine de pénitencier est généralement imposée:

a) Lorsque les victimes sont battues, frappées et/ou ligotées;

b) Lorsque les accusés possèdent plusieurs antécédents judiciaires

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