R. c. Lapointe / 2011 QCCQ 15412 / COUR DU QUÉBEC / N°: 455-01-009258-082 / DATE : 2 décembre 2011
[41] Le Tribunal choisit de prioriser les objectifs de dénonciation, de dissuasion, tant général que spécifique, ainsi que l'exemplarité. Le message doit être clair. De tels crimes commis à l'égard de personnes se trouvant en sécurité dans l'intimité de leur foyer ouvrent la porte à des peines sévères, puisque la protection et la sécurité du public en dépendent.
[43] La réprobation sociale à l'égard de tels crimes est forte et la peine imposée à leurs auteurs doit refléter cette réprobation.
[44] Violer le domicile d'une personne est l'un des crimes les plus graves qu'il soit possible de commettre.
[45] Dans R. c. Campeau, la Cour d'appel de la Saskatchewan conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes:
i. Les motifs à l'origine de l'invasion;
ii. Le degré de violence envers les victimes;
iii. La nature des infractions reprochées;
iv. Tous les autres facteurs reliés à l'infraction.
[46] Le Tribunal a analysé la jurisprudence citée par le procureur de la poursuite et fait le constat suivant:
Une peine de pénitencier est généralement imposée:
a) Lorsque les victimes sont battues, frappées et/ou ligotées;
b) Lorsque les accusés possèdent plusieurs antécédents judiciaires
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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