R. c. Hébert, 1989 CanLII 114 (CSC)
Lien vers la décision
Pour qu'il y ait parjure il ne suffit pas d'une déclaration intentionnellement fausse. Il faut aussi qu'elle ait été faite avec l'intention de tromper. S'il est vrai que, de façon générale, celui qui ment le fait avec l'intention d'être cru, il n'est pas exclu, quoique cela soit exceptionnel, que l'on puisse intentionnellement mentir sans avoir l'intention de tromper. Il est toujours loisible à un accusé de chercher à faire la preuve par son témoignage ou autrement, d'une telle intention, quitte au juge du procès d'en apprécier le poids. Le juge de première instance n'a pas permis à l'accusé de compléter sa preuve à cet égard, probablement parce qu'il savait qu'il allait l'acquitter pour d'autres motifs, dont le bien-fondé n'a toutefois pas, à bon droit, été retenu en appel.
Rechercher sur ce blogue
mardi 14 mai 2013
Les éléments constitutifs de l'infraction de parjure
R. v. Colson, 2007 CanLII 28726 (NL PC)
Lien vers la décision
[30] In R. v. Calder, 1960 CanLII 73 (SCC), [1960] S.C.R. 892, the Supreme Court of Canada stated that the offence of perjury requires proof of “three matters”:
…it was incumbent upon the prosecution to prove beyond a reasonable doubt three matters, (i) that the evidence, specified in the indictment, given by the appellant ... was false in fact, (ii) that the appellant when he gave it knew that it was false, and (iii) that he gave it with intent to mislead the Court.
[31] In R. v. Erikson 2006 YKCA 13 (CanLII), (2006), 213 C.C.C. (3d) 374 (Y.T.C.A.), the Court of Appeal summarized the elements of the offence of perjury as follows:
To convict for perjury the Crown must prove: 1) that the accused made a false statement under oath or solemn declaration; 2) that the accused knew the statement was false when it was made; and 3) that he made the false statement intending to mislead the court: R. v. Calder, 1960 CanLII 73 (SCC), [1960] S.C.R. 892, 129 C.C.C. 202. Where the first two elements are proven, that is, that the accused made a false statement under oath and knew it to be false when it was made, the court may infer the third element, an intention to mislead the court: R. v. Wolf, 1974 CanLII 161 (SCC), [1975] 2 S.C.R. 107, 17 (2d) C.C.C. 425.
[32] In R. v. H.B.S., [2007] N.J. No. 211 (S.C.), Mr. Justice LeBlanc considered section 131(1) of the Criminal Code and described the elements involved in the offence of perjury in the following manner:
To commit perjury as defined in S. 131(1) of the Criminal Code, the Crown must prove each of the following elements beyond a reasonable doubt:
1. that the accused made a statement under oath before a person authorized by law to permit it;
2. that the statement made was false;
3. that the accused knew his statement was false; and
4. that the accused made the statement with intent to mislead.
[33] In R. v. Evans reflex, (1995), 101 C.C.C. (3d) 369, the Manitoba Court of Appeal held that “knowingly giving false evidence is not enough for a conviction. There must, in addition, be an intent to mislead. It is incumbent upon the Crown to prove not only that the accused lied but that he did so for the purpose of misleading the court.” Similarly, in R. v. Hebert, 1989 CanLII 114 (SCC), [1989] 1 S.C.R. 233, the Supreme Court of Canada pointed out that for “there to be perjury there has to be more than a deliberate false statement. The statement must also have been made with intent to mislead…” It has also been held, however, that absent “evidence to the contrary, the intent to mislead under s. 131 of the Criminal Code can be inferred from evidence establishing that the accused gave false evidence knowing it to be false” (see R. v. Seath 2000 ABCA 174 (CanLII), (2000), 147 C.C.C. (3d) 133 (Alta. C.A.), at paragraph 15).
Lien vers la décision
[30] In R. v. Calder, 1960 CanLII 73 (SCC), [1960] S.C.R. 892, the Supreme Court of Canada stated that the offence of perjury requires proof of “three matters”:
…it was incumbent upon the prosecution to prove beyond a reasonable doubt three matters, (i) that the evidence, specified in the indictment, given by the appellant ... was false in fact, (ii) that the appellant when he gave it knew that it was false, and (iii) that he gave it with intent to mislead the Court.
[31] In R. v. Erikson 2006 YKCA 13 (CanLII), (2006), 213 C.C.C. (3d) 374 (Y.T.C.A.), the Court of Appeal summarized the elements of the offence of perjury as follows:
To convict for perjury the Crown must prove: 1) that the accused made a false statement under oath or solemn declaration; 2) that the accused knew the statement was false when it was made; and 3) that he made the false statement intending to mislead the court: R. v. Calder, 1960 CanLII 73 (SCC), [1960] S.C.R. 892, 129 C.C.C. 202. Where the first two elements are proven, that is, that the accused made a false statement under oath and knew it to be false when it was made, the court may infer the third element, an intention to mislead the court: R. v. Wolf, 1974 CanLII 161 (SCC), [1975] 2 S.C.R. 107, 17 (2d) C.C.C. 425.
[32] In R. v. H.B.S., [2007] N.J. No. 211 (S.C.), Mr. Justice LeBlanc considered section 131(1) of the Criminal Code and described the elements involved in the offence of perjury in the following manner:
To commit perjury as defined in S. 131(1) of the Criminal Code, the Crown must prove each of the following elements beyond a reasonable doubt:
1. that the accused made a statement under oath before a person authorized by law to permit it;
2. that the statement made was false;
3. that the accused knew his statement was false; and
4. that the accused made the statement with intent to mislead.
[33] In R. v. Evans reflex, (1995), 101 C.C.C. (3d) 369, the Manitoba Court of Appeal held that “knowingly giving false evidence is not enough for a conviction. There must, in addition, be an intent to mislead. It is incumbent upon the Crown to prove not only that the accused lied but that he did so for the purpose of misleading the court.” Similarly, in R. v. Hebert, 1989 CanLII 114 (SCC), [1989] 1 S.C.R. 233, the Supreme Court of Canada pointed out that for “there to be perjury there has to be more than a deliberate false statement. The statement must also have been made with intent to mislead…” It has also been held, however, that absent “evidence to the contrary, the intent to mislead under s. 131 of the Criminal Code can be inferred from evidence establishing that the accused gave false evidence knowing it to be false” (see R. v. Seath 2000 ABCA 174 (CanLII), (2000), 147 C.C.C. (3d) 133 (Alta. C.A.), at paragraph 15).
Les éléments constitutifs de l'infraction de parjure
R. v. H.B.S., 2007 NLTD 66 (CanLII)
Lien vers la décision
[20] To commit perjury as defined in s. 131(1) of the Criminal Code, the Crown must prove each of the following elements beyond a reasonable doubt:
1) that the accused made a statement under oath before a person authorized by law to permit it;
2) that the statement made was false;
3) that the accused knew his statement was false; and
4) that the accused made the statement with intent to mislead.
Lien vers la décision
[20] To commit perjury as defined in s. 131(1) of the Criminal Code, the Crown must prove each of the following elements beyond a reasonable doubt:
1) that the accused made a statement under oath before a person authorized by law to permit it;
2) that the statement made was false;
3) that the accused knew his statement was false; and
4) that the accused made the statement with intent to mislead.
lundi 13 mai 2013
L'harmonisation des peines
R. c. Béliveau, 2013 QCCQ 1309 (CanLII)
Lien vers la décision
[106] Le principe est énoncé à l'alinéa 718.2b) C.Cr. Il requiert l'infliction de peines semblables à celles imposées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
[107] Dans Roks, la Cour d'appel d'Ontario énonce ce qui suit :
[16] Parity is not equivalence, nor is similar, identical. Crucial to the parity principle expressed in s.718.2b) are the cumulative requirements of
.similar offences
.similar offenders
.similar circumstances
[…] When the similarities begin to fall away, however, so does the principle. Offenders may be at different ages and stages, have different antecedents and realistic prospects for rehabilitation, and greater or lesser involvement in or responsability for an offence. […]
[108] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Bernier, traitant du principe d'harmonisation des peines, s'exprime ainsi :
[65] Il s'agit d'un idéal de justice qui est bien exprimé par l'expression anglaise "Treat like cases alike". […]
[109] Lorsqu'il s'agit de peines imposées à des coaccusés, la Cour d'appel estime que bien que ces peines demeurent une référence pertinente, elles ne sont pas déterminantes.
[110] Le principe de la parité n'interdit donc pas la disparité si les circonstances le justifient, et ce, en raison de l'existence de la règle de la proportionnalité.
[111] La Cour d'appel, dans Gosselin, rappelle qu'il faut se garder de faire primer les bienfaits de l'uniformisation des peines sur le principe de l'individualisation de la sanction, en comparant de manière abstraite les peines entre elles:
[60] […] La valeur sociale de la comparaison abstraite des peines infligées est donc conditionnée par la nécessité d'une démarche in concreto, c'est-à-dire une comparaison qui tient compte des circonstances particulières de la commission du crime et de la situation de la personne qui l'a commise.
[112] Dans Gladue, la Cour suprême explique que la disparité des peines pour des crimes similaires est la conséquence naturelle de cet accent mis sur l'individu et rappelle que l'analyse doit être holistique.
[113] La Cour d'appel, dans Hamelin, parle du danger que peut représenter un « moule sentenciel préfabriqué » :
Il est du devoir le plus strict [du tribunal] de considérer chaque cas à son mérite et d'éviter de faire rentrer chaque cas particulier avec toutes les circonstances individuelles qui lui sont propres, dans un moule sentenciel préfabriqué. La justice, si elle est collective, doit aussi être individuelle et il faut que la sentence soit adaptée à la réalité de chaque affaire.
Lien vers la décision
[106] Le principe est énoncé à l'alinéa 718.2b) C.Cr. Il requiert l'infliction de peines semblables à celles imposées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
[107] Dans Roks, la Cour d'appel d'Ontario énonce ce qui suit :
[16] Parity is not equivalence, nor is similar, identical. Crucial to the parity principle expressed in s.718.2b) are the cumulative requirements of
.similar offences
.similar offenders
.similar circumstances
[…] When the similarities begin to fall away, however, so does the principle. Offenders may be at different ages and stages, have different antecedents and realistic prospects for rehabilitation, and greater or lesser involvement in or responsability for an offence. […]
[108] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Bernier, traitant du principe d'harmonisation des peines, s'exprime ainsi :
[65] Il s'agit d'un idéal de justice qui est bien exprimé par l'expression anglaise "Treat like cases alike". […]
[109] Lorsqu'il s'agit de peines imposées à des coaccusés, la Cour d'appel estime que bien que ces peines demeurent une référence pertinente, elles ne sont pas déterminantes.
[110] Le principe de la parité n'interdit donc pas la disparité si les circonstances le justifient, et ce, en raison de l'existence de la règle de la proportionnalité.
[111] La Cour d'appel, dans Gosselin, rappelle qu'il faut se garder de faire primer les bienfaits de l'uniformisation des peines sur le principe de l'individualisation de la sanction, en comparant de manière abstraite les peines entre elles:
[60] […] La valeur sociale de la comparaison abstraite des peines infligées est donc conditionnée par la nécessité d'une démarche in concreto, c'est-à-dire une comparaison qui tient compte des circonstances particulières de la commission du crime et de la situation de la personne qui l'a commise.
[112] Dans Gladue, la Cour suprême explique que la disparité des peines pour des crimes similaires est la conséquence naturelle de cet accent mis sur l'individu et rappelle que l'analyse doit être holistique.
[113] La Cour d'appel, dans Hamelin, parle du danger que peut représenter un « moule sentenciel préfabriqué » :
Il est du devoir le plus strict [du tribunal] de considérer chaque cas à son mérite et d'éviter de faire rentrer chaque cas particulier avec toutes les circonstances individuelles qui lui sont propres, dans un moule sentenciel préfabriqué. La justice, si elle est collective, doit aussi être individuelle et il faut que la sentence soit adaptée à la réalité de chaque affaire.
Comment apprécier la valeur d'un plaidoyer de culpabilité lors de la détermination de la peine
R. c. Béliveau, 2013 QCCQ 1309 (CanLII)
Lien vers la décision
[114] Le fait de s'être prévalu de son droit à un procès ne doit jamais être pris en compte lors du prononcé de la peine.
[115] Dans Deng c. R., la Cour d'appel le réitère :
[27] Les appelants ne doivent surtout pas être "punis" pour s'être prévalus de leur droit indéniable à un procès. Par contre, ils sont mal venus de réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont pu bénéficier de la clémence du tribunal pour avoir plaidé coupable. […]
[116] Le plaidoyer de culpabilité est certes un facteur atténuant. Cependant, il ne mérite pas pour autant, dans tous les cas, un allègement significatif au niveau du quantum de la peine.
[117] En effet, comme l'indique la Cour supérieure dans la cause de Blais, pour que le plaidoyer de culpabilité soit un facteur atténuant important, il doit avoir été enregistré avec célérité. Citant le juge Ewaschuk, la Cour ajoute qu'un plaidoyer à la toute dernière minute avant le procès ne constitue pas un plaidoyer qui mérite une considération particulière dans la détermination de la peine.
[118] Il en est ainsi lorsque la preuve est accablante, comme elle l'était, à mon point de vue, dans le cas de plusieurs des co-conspirateurs.
[119] Cela dit, Béliveau et Salame ne peuvent pas bénéficier de ce facteur atténuant qu'aurait constitué un plaidoyer de culpabilité.
Lien vers la décision
[114] Le fait de s'être prévalu de son droit à un procès ne doit jamais être pris en compte lors du prononcé de la peine.
[115] Dans Deng c. R., la Cour d'appel le réitère :
[27] Les appelants ne doivent surtout pas être "punis" pour s'être prévalus de leur droit indéniable à un procès. Par contre, ils sont mal venus de réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont pu bénéficier de la clémence du tribunal pour avoir plaidé coupable. […]
[116] Le plaidoyer de culpabilité est certes un facteur atténuant. Cependant, il ne mérite pas pour autant, dans tous les cas, un allègement significatif au niveau du quantum de la peine.
[117] En effet, comme l'indique la Cour supérieure dans la cause de Blais, pour que le plaidoyer de culpabilité soit un facteur atténuant important, il doit avoir été enregistré avec célérité. Citant le juge Ewaschuk, la Cour ajoute qu'un plaidoyer à la toute dernière minute avant le procès ne constitue pas un plaidoyer qui mérite une considération particulière dans la détermination de la peine.
[118] Il en est ainsi lorsque la preuve est accablante, comme elle l'était, à mon point de vue, dans le cas de plusieurs des co-conspirateurs.
[119] Cela dit, Béliveau et Salame ne peuvent pas bénéficier de ce facteur atténuant qu'aurait constitué un plaidoyer de culpabilité.
Le principe de l'harmonisation des peines
R. v. Roks, 2011 ONCA 618 (CanLII)
Lien vers la décision
[15] The principle of parity expressed in s. 718.2(b) of the Criminal Code requires us to take into consideration that a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances.
[16] Parity is not equivalence, nor is similar, identical. Crucial to the parity principle expressed in s. 718.2(b) are the cumulative requirements of
• similar offences
• similar offenders
• similar circumstances
Similar offenders should receive similar sentences for similar offences committed in similar circumstances. When the similarities begin to fall away, however, so does the principle. Offenders may be at different ages and stages, have different antecedents and realistic prospects for rehabilitation, and greater or lesser involvement in or responsibility for an offence. Some plead guilty and co-operate with authorities. A discount may follow in their cases. Others plead not guilty and have a trial. They don’t get the discount.
[17] The principle of parity does not require that the sentences imposed on everyone involved in the scheme to burn down the Woodbine building and collect the insurance proceeds be the same. Fire-setters, prime movers and middlemen have different roles. Some are first offenders, others dedicated recidivists. Some plead guilty and provide evidence for the prosecution, while others keep their own counsel. Some suffer life‑threatening and permanently disfiguring injuries, but others don’t. The arsonist and the middleman are not similar offenders with similar roles in this offence
Lien vers la décision
[15] The principle of parity expressed in s. 718.2(b) of the Criminal Code requires us to take into consideration that a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances.
[16] Parity is not equivalence, nor is similar, identical. Crucial to the parity principle expressed in s. 718.2(b) are the cumulative requirements of
• similar offences
• similar offenders
• similar circumstances
Similar offenders should receive similar sentences for similar offences committed in similar circumstances. When the similarities begin to fall away, however, so does the principle. Offenders may be at different ages and stages, have different antecedents and realistic prospects for rehabilitation, and greater or lesser involvement in or responsibility for an offence. Some plead guilty and co-operate with authorities. A discount may follow in their cases. Others plead not guilty and have a trial. They don’t get the discount.
[17] The principle of parity does not require that the sentences imposed on everyone involved in the scheme to burn down the Woodbine building and collect the insurance proceeds be the same. Fire-setters, prime movers and middlemen have different roles. Some are first offenders, others dedicated recidivists. Some plead guilty and provide evidence for the prosecution, while others keep their own counsel. Some suffer life‑threatening and permanently disfiguring injuries, but others don’t. The arsonist and the middleman are not similar offenders with similar roles in this offence
Détermination de la peine: la présence de remords est un facteur atténuant, alors que son absence n'est pas un facteur aggravant
R. c. Perrier, 2013 QCCS 1658 (CanLII)
Lien vers la décision
[84] Il est bon de rappeler que la présence de remords est un facteur atténuant, alors que son absence n'est pas un facteur aggravant.
[85] Voici ce qu'a écrit le juge Doyon sur cette question dans R. c. Gavin :
[24] Le juge de première instance a retenu l'absence totale de remords de l'appelant comme une circonstance aggravante. Selon lui, cette absence de remords s'est manifestée par la décision de l'appelant d'invoquer la légitime défense alors que cette prétention était totalement dépourvue de vraisemblance.
[25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le plaidoyer de culpabilité, peut justifier une peine plus clémente, l'absence de remords est une question plus épineuse. L'auteur François Dadour écrit, dans De la détermination de la peine : principes et applications, LexisNexis Canada Inc., Markham, 2007, à la page 102 :
Si les remords et les regrets du contrevenant sont clairement un facteur atténuant, cela ne signifiera pas nécessairement que leur absence sera un facteur aggravant. Bien que l'on retrouve, dans la jurisprudence, diverses conclusions à l'effet que le contrevenant n'affiche aucun remords, il demeure généralement reconnu que l'absence de remords simpliciter n'est pas nécessairement un facteur aggravant.
[26] La plupart des auteurs et la jurisprudence majoritaire de cette Cour considèrent que l'absence de remords ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant pouvant justifier une peine plus sévère. […]
[27] En réalité, quoique l'absence de remords puisse être retenue contre un accusé qui recherche une peine plus clémente ou une peine avec sursis : […], notamment parce que cela peut démontrer qu'il y a peu d'espoir de réhabilitation et donc laisser subsister un risque de récidive : […], un tribunal ne peut reprocher à un accusé d'avoir exigé la tenue d'un procès ou de continuer à nier sa culpabilité, et encore moins lorsqu'un appel du verdict a été interjeté : […].
[28] Il faut également mentionner que la manière de conduire la défense n'est généralement pas pertinente à la détermination de la peine et ne peut constituer une circonstance aggravante pouvant autoriser une peine plus sévère que celle qui est autrement appropriée, qu'il s'agisse de menaces proférées à des témoins de la poursuite […].
[29] Force est donc de conclure que, même si certains arrêts retiennent l'absence de remords à titre de circonstance aggravante, la tendance majoritaire consiste à la considérer comme un élément neutre qui ne doit aucunement entraîner une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée. De même, la mauvaise conduite de la défense ne saurait justifier une peine plus sévère puisque cela consisterait à punir l'accusé pour une infraction dont il n'a pas été reconnu coupable. Comme l'écrit le juge Rowles, dans R. v. Zeek, précité :
[22] It is well settled that the misconduct of an accused at trial cannot be treated as an aggravating factor attracting an additional sentence. That follows from the basic proposition that an accused person should not be sentenced for a crime with which he has not been charged and convicted.
[30] C'est également l'opinion exprimée par le juge Beauregard dans R. c. Beauchamp, précité :
[97] […] En effet, même si le juge jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour compter en double le temps de la détention provisoire, je suis d'avis que le moyen utilisé par le juge fait que, comme en l'espèce, l'accusé est puni, non pas pour le crime qu'il a commis, mais pour le crime qu'il a commis et sa conduite abusive lors de l'instruction. Désirant contester en appel la conclusion du juge selon laquelle il se serait mal comporté lors de l'instruction, l'accusé ne pourrait exercer son droit d'appel qu'à l'intérieur d'un pourvoi contre la sentence. Cette façon de faire compliquerait la situation tant pour l'accusé que pour la Cour d'appel, laquelle, à l'intérieur d'un pourvoi contre une sentence, serait appelée à déterminer la «culpabilité» de la conduite répréhensible alléguée par le juge.
[86] Essentiellement, la poursuite reproche tant à M. Perrier qu'à M. Godler de continuer à nier leur culpabilité. Or, la jurisprudence est claire sur cette question, on ne peut reprocher à l'accusé d'avoir présenté une défense pleine et entière ou de maintenir sa version des faits.
[87] Dans l'arrêt R. c. Valentini, décision à laquelle réfère le juge Doyon dans Gavin, le juge Rosenberg écrit :
82 In my view, a court must be very careful in treating lack of remorse as an aggravating circumstance. A sincere expression of remorse can be an important mitigating factor and can reduce the sentence that might otherwise be imposed. Lack of remorse is not, ordinarily, an aggravating circumstance. It should only be considered aggravating in very unusual circumstances such as where the accused's attitude toward the crime demonstrates a substantial likelihood of future dangerousness. Even then the trial judge must be careful not to increase the sentence beyond what is proportionate having regard to the circumstances of the particular offence.
83 The problem with treating lack of remorse as an aggravating factor is similar to treating the conduct of the defence as an aggravating circumstance. In this case, the lack of remorse appeared to rest on nothing more than the continued assertion of innocence in the face of a guilty verdict following a trial. To treat lack of remorse as an aggravating factor in those circumstances comes perilously close to increasing the sentence because the accused exercised his right to make full answer and defence.
[88] Le Tribunal estime que M. Perrier démontre une difficulté sincère à accepter le fait que sa version des faits a été rejetée par le jury ou n'a pas soulevé un doute raisonnable dans leur esprit. Cette réaction ne constitue pas, en soi, un facteur aggravant.
[89] Cette difficulté est fort compréhensible et n'a rien d'étonnant. Il n'est ni le premier accusé ni le dernier à vivre des émotions contradictoires de ce genre. Notre système de justice n'exige pas nécessairement un acte de contrition public de la part du délinquant. Lorsqu'il est présent, cela est facteur atténuant.
[94] Le témoignage de M. Perrier n'a pas soulevé de doute raisonnable dans l'esprit du jury, mais le Tribunal ne peut pas retenir la prétention que le maintien de sa version doit être considérée comme un facteur aggravant.
[100] Dans l'arrêt R. c. Briscoe, la juge Charron écrit :
[21] L’ignorance volontaire ne définit pas la mens rea requise d’infractions particulières. Au contraire, elle peut remplacer la connaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea. La doctrine de l’ignorance volontaire impute une connaissance à l’accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire. Voir Sansregret c. La Reine, 1985 CanLII 79 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 570, et R. c. Jorgensen, 1995 CanLII 85 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 55. Comme l’a dit succinctement le juge Sopinka dans Jorgensen (par. 103), « [p]our conclure à l’ignorance volontaire, il faut répondre par l’affirmative à la question suivante : L’accusé a‑t‑il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait ? »
[…]
[24] Le professeur Don Stuart fait utilement remarquer que l’expression [traduction] « ignorance délibérée » semble plus descriptive que l’expression « aveuglement volontaire », étant donné qu’elle suggère l’idée d’[traduction] « un processus réel de suppression des soupçons ». Considéré, comme il se doit, dans cette optique, [traduction] « le concept d’ignorance volontaire a une portée restreinte et ne s’écarte pas de l’analyse subjective du fonctionnement de l’esprit de l’accusé » (Canadian Criminal Law : A Treatise (5e éd. 2007), p. 241). Si le défaut de se renseigner peut être une preuve d’insouciance ou de négligence criminelle, par exemple lorsque le défaut de se renseigner constitue un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable, l’ignorance volontaire n’est pas un simple défaut de se renseigner, mais, pour reprendre les termes du professeur Stuart, une « ignorance délibérée ».
[101] Dans la mesure où, selon l'arrêt Briscoe, l'ignorance délibérée ne s'éloigne pas d'une analyse subjective de l'état d'esprit de l'accusé, on ne peut tenir compte de cet état d'esprit comme facteur atténuant lors de la détermination de la peine.
[105] Qu'il suffise de dire, avec respect pour l'opinion contraire, que le déroulement des événements est caractéristique des réflexions contradictoires d'un accusé qui a vu sa version des faits rejetée par le jury et qui maintient toujours son innocence.
[106] Ces faits ne peuvent pas être considérés comme un facteur aggravant pour les infractions commises. Ce questionnement de M. Perrier ne rend pas plus vraisemblable une récidive de sa part ou ne rend pas plus problématique sa réhabilitation. À cet égard, il ne faut pas oublier qu'il a consenti à la révocation de son permis d'exercice de son ordre professionnel
Lien vers la décision
[84] Il est bon de rappeler que la présence de remords est un facteur atténuant, alors que son absence n'est pas un facteur aggravant.
[85] Voici ce qu'a écrit le juge Doyon sur cette question dans R. c. Gavin :
[24] Le juge de première instance a retenu l'absence totale de remords de l'appelant comme une circonstance aggravante. Selon lui, cette absence de remords s'est manifestée par la décision de l'appelant d'invoquer la légitime défense alors que cette prétention était totalement dépourvue de vraisemblance.
[25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le plaidoyer de culpabilité, peut justifier une peine plus clémente, l'absence de remords est une question plus épineuse. L'auteur François Dadour écrit, dans De la détermination de la peine : principes et applications, LexisNexis Canada Inc., Markham, 2007, à la page 102 :
Si les remords et les regrets du contrevenant sont clairement un facteur atténuant, cela ne signifiera pas nécessairement que leur absence sera un facteur aggravant. Bien que l'on retrouve, dans la jurisprudence, diverses conclusions à l'effet que le contrevenant n'affiche aucun remords, il demeure généralement reconnu que l'absence de remords simpliciter n'est pas nécessairement un facteur aggravant.
[26] La plupart des auteurs et la jurisprudence majoritaire de cette Cour considèrent que l'absence de remords ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant pouvant justifier une peine plus sévère. […]
[27] En réalité, quoique l'absence de remords puisse être retenue contre un accusé qui recherche une peine plus clémente ou une peine avec sursis : […], notamment parce que cela peut démontrer qu'il y a peu d'espoir de réhabilitation et donc laisser subsister un risque de récidive : […], un tribunal ne peut reprocher à un accusé d'avoir exigé la tenue d'un procès ou de continuer à nier sa culpabilité, et encore moins lorsqu'un appel du verdict a été interjeté : […].
[28] Il faut également mentionner que la manière de conduire la défense n'est généralement pas pertinente à la détermination de la peine et ne peut constituer une circonstance aggravante pouvant autoriser une peine plus sévère que celle qui est autrement appropriée, qu'il s'agisse de menaces proférées à des témoins de la poursuite […].
[29] Force est donc de conclure que, même si certains arrêts retiennent l'absence de remords à titre de circonstance aggravante, la tendance majoritaire consiste à la considérer comme un élément neutre qui ne doit aucunement entraîner une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée. De même, la mauvaise conduite de la défense ne saurait justifier une peine plus sévère puisque cela consisterait à punir l'accusé pour une infraction dont il n'a pas été reconnu coupable. Comme l'écrit le juge Rowles, dans R. v. Zeek, précité :
[22] It is well settled that the misconduct of an accused at trial cannot be treated as an aggravating factor attracting an additional sentence. That follows from the basic proposition that an accused person should not be sentenced for a crime with which he has not been charged and convicted.
[30] C'est également l'opinion exprimée par le juge Beauregard dans R. c. Beauchamp, précité :
[97] […] En effet, même si le juge jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour compter en double le temps de la détention provisoire, je suis d'avis que le moyen utilisé par le juge fait que, comme en l'espèce, l'accusé est puni, non pas pour le crime qu'il a commis, mais pour le crime qu'il a commis et sa conduite abusive lors de l'instruction. Désirant contester en appel la conclusion du juge selon laquelle il se serait mal comporté lors de l'instruction, l'accusé ne pourrait exercer son droit d'appel qu'à l'intérieur d'un pourvoi contre la sentence. Cette façon de faire compliquerait la situation tant pour l'accusé que pour la Cour d'appel, laquelle, à l'intérieur d'un pourvoi contre une sentence, serait appelée à déterminer la «culpabilité» de la conduite répréhensible alléguée par le juge.
[86] Essentiellement, la poursuite reproche tant à M. Perrier qu'à M. Godler de continuer à nier leur culpabilité. Or, la jurisprudence est claire sur cette question, on ne peut reprocher à l'accusé d'avoir présenté une défense pleine et entière ou de maintenir sa version des faits.
[87] Dans l'arrêt R. c. Valentini, décision à laquelle réfère le juge Doyon dans Gavin, le juge Rosenberg écrit :
82 In my view, a court must be very careful in treating lack of remorse as an aggravating circumstance. A sincere expression of remorse can be an important mitigating factor and can reduce the sentence that might otherwise be imposed. Lack of remorse is not, ordinarily, an aggravating circumstance. It should only be considered aggravating in very unusual circumstances such as where the accused's attitude toward the crime demonstrates a substantial likelihood of future dangerousness. Even then the trial judge must be careful not to increase the sentence beyond what is proportionate having regard to the circumstances of the particular offence.
83 The problem with treating lack of remorse as an aggravating factor is similar to treating the conduct of the defence as an aggravating circumstance. In this case, the lack of remorse appeared to rest on nothing more than the continued assertion of innocence in the face of a guilty verdict following a trial. To treat lack of remorse as an aggravating factor in those circumstances comes perilously close to increasing the sentence because the accused exercised his right to make full answer and defence.
[88] Le Tribunal estime que M. Perrier démontre une difficulté sincère à accepter le fait que sa version des faits a été rejetée par le jury ou n'a pas soulevé un doute raisonnable dans leur esprit. Cette réaction ne constitue pas, en soi, un facteur aggravant.
[89] Cette difficulté est fort compréhensible et n'a rien d'étonnant. Il n'est ni le premier accusé ni le dernier à vivre des émotions contradictoires de ce genre. Notre système de justice n'exige pas nécessairement un acte de contrition public de la part du délinquant. Lorsqu'il est présent, cela est facteur atténuant.
[94] Le témoignage de M. Perrier n'a pas soulevé de doute raisonnable dans l'esprit du jury, mais le Tribunal ne peut pas retenir la prétention que le maintien de sa version doit être considérée comme un facteur aggravant.
[100] Dans l'arrêt R. c. Briscoe, la juge Charron écrit :
[21] L’ignorance volontaire ne définit pas la mens rea requise d’infractions particulières. Au contraire, elle peut remplacer la connaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea. La doctrine de l’ignorance volontaire impute une connaissance à l’accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire. Voir Sansregret c. La Reine, 1985 CanLII 79 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 570, et R. c. Jorgensen, 1995 CanLII 85 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 55. Comme l’a dit succinctement le juge Sopinka dans Jorgensen (par. 103), « [p]our conclure à l’ignorance volontaire, il faut répondre par l’affirmative à la question suivante : L’accusé a‑t‑il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait ? »
[…]
[24] Le professeur Don Stuart fait utilement remarquer que l’expression [traduction] « ignorance délibérée » semble plus descriptive que l’expression « aveuglement volontaire », étant donné qu’elle suggère l’idée d’[traduction] « un processus réel de suppression des soupçons ». Considéré, comme il se doit, dans cette optique, [traduction] « le concept d’ignorance volontaire a une portée restreinte et ne s’écarte pas de l’analyse subjective du fonctionnement de l’esprit de l’accusé » (Canadian Criminal Law : A Treatise (5e éd. 2007), p. 241). Si le défaut de se renseigner peut être une preuve d’insouciance ou de négligence criminelle, par exemple lorsque le défaut de se renseigner constitue un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable, l’ignorance volontaire n’est pas un simple défaut de se renseigner, mais, pour reprendre les termes du professeur Stuart, une « ignorance délibérée ».
[101] Dans la mesure où, selon l'arrêt Briscoe, l'ignorance délibérée ne s'éloigne pas d'une analyse subjective de l'état d'esprit de l'accusé, on ne peut tenir compte de cet état d'esprit comme facteur atténuant lors de la détermination de la peine.
[105] Qu'il suffise de dire, avec respect pour l'opinion contraire, que le déroulement des événements est caractéristique des réflexions contradictoires d'un accusé qui a vu sa version des faits rejetée par le jury et qui maintient toujours son innocence.
[106] Ces faits ne peuvent pas être considérés comme un facteur aggravant pour les infractions commises. Ce questionnement de M. Perrier ne rend pas plus vraisemblable une récidive de sa part ou ne rend pas plus problématique sa réhabilitation. À cet égard, il ne faut pas oublier qu'il a consenti à la révocation de son permis d'exercice de son ordre professionnel
S'abonner à :
Messages (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
L’interventionnisme d'un juge peut interférer avec le droit à une défense pleine et entière de l’accusé ou laissé naître une crainte raisonnable de partialité
A.P. c. R., 2022 QCCA 1494 Lien vers la décision [ 113 ] L’appelant fait valoir que la juge est intervenue à plusieurs reprises en l’abs...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...