R. c. Hébert, 1989 CanLII 114 (CSC)
Lien vers la décision
Pour qu'il y ait parjure il ne suffit pas d'une déclaration intentionnellement fausse. Il faut aussi qu'elle ait été faite avec l'intention de tromper. S'il est vrai que, de façon générale, celui qui ment le fait avec l'intention d'être cru, il n'est pas exclu, quoique cela soit exceptionnel, que l'on puisse intentionnellement mentir sans avoir l'intention de tromper. Il est toujours loisible à un accusé de chercher à faire la preuve par son témoignage ou autrement, d'une telle intention, quitte au juge du procès d'en apprécier le poids. Le juge de première instance n'a pas permis à l'accusé de compléter sa preuve à cet égard, probablement parce qu'il savait qu'il allait l'acquitter pour d'autres motifs, dont le bien-fondé n'a toutefois pas, à bon droit, été retenu en appel.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Est-ce qu'un Tribunal québécois possède la juridiction territoriale relativement à des gestes reprochés à l’accusé survenus à l’extérieur du Québec?
R. c. Polynice, 2022 QCCQ 13698 Lien vers la décision La question soulevée porte sur la compétence territoriale du Tribunal au regard des fa...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire