R. c. Béliveau, 2013 QCCQ 1309 (CanLII)
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[106] Le principe est énoncé à l'alinéa 718.2b) C.Cr. Il requiert l'infliction de peines semblables à celles imposées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
[107] Dans Roks, la Cour d'appel d'Ontario énonce ce qui suit :
[16] Parity is not equivalence, nor is similar, identical. Crucial to the parity principle expressed in s.718.2b) are the cumulative requirements of
.similar offences
.similar offenders
.similar circumstances
[…] When the similarities begin to fall away, however, so does the principle. Offenders may be at different ages and stages, have different antecedents and realistic prospects for rehabilitation, and greater or lesser involvement in or responsability for an offence. […]
[108] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Bernier, traitant du principe d'harmonisation des peines, s'exprime ainsi :
[65] Il s'agit d'un idéal de justice qui est bien exprimé par l'expression anglaise "Treat like cases alike". […]
[109] Lorsqu'il s'agit de peines imposées à des coaccusés, la Cour d'appel estime que bien que ces peines demeurent une référence pertinente, elles ne sont pas déterminantes.
[110] Le principe de la parité n'interdit donc pas la disparité si les circonstances le justifient, et ce, en raison de l'existence de la règle de la proportionnalité.
[111] La Cour d'appel, dans Gosselin, rappelle qu'il faut se garder de faire primer les bienfaits de l'uniformisation des peines sur le principe de l'individualisation de la sanction, en comparant de manière abstraite les peines entre elles:
[60] […] La valeur sociale de la comparaison abstraite des peines infligées est donc conditionnée par la nécessité d'une démarche in concreto, c'est-à-dire une comparaison qui tient compte des circonstances particulières de la commission du crime et de la situation de la personne qui l'a commise.
[112] Dans Gladue, la Cour suprême explique que la disparité des peines pour des crimes similaires est la conséquence naturelle de cet accent mis sur l'individu et rappelle que l'analyse doit être holistique.
[113] La Cour d'appel, dans Hamelin, parle du danger que peut représenter un « moule sentenciel préfabriqué » :
Il est du devoir le plus strict [du tribunal] de considérer chaque cas à son mérite et d'éviter de faire rentrer chaque cas particulier avec toutes les circonstances individuelles qui lui sont propres, dans un moule sentenciel préfabriqué. La justice, si elle est collective, doit aussi être individuelle et il faut que la sentence soit adaptée à la réalité de chaque affaire.
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