R. c. Béliveau, 2013 QCCQ 1309 (CanLII)
Lien vers la décision
[114] Le fait de s'être prévalu de son droit à un procès ne doit jamais être pris en compte lors du prononcé de la peine.
[115] Dans Deng c. R., la Cour d'appel le réitère :
[27] Les appelants ne doivent surtout pas être "punis" pour s'être prévalus de leur droit indéniable à un procès. Par contre, ils sont mal venus de réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont pu bénéficier de la clémence du tribunal pour avoir plaidé coupable. […]
[116] Le plaidoyer de culpabilité est certes un facteur atténuant. Cependant, il ne mérite pas pour autant, dans tous les cas, un allègement significatif au niveau du quantum de la peine.
[117] En effet, comme l'indique la Cour supérieure dans la cause de Blais, pour que le plaidoyer de culpabilité soit un facteur atténuant important, il doit avoir été enregistré avec célérité. Citant le juge Ewaschuk, la Cour ajoute qu'un plaidoyer à la toute dernière minute avant le procès ne constitue pas un plaidoyer qui mérite une considération particulière dans la détermination de la peine.
[118] Il en est ainsi lorsque la preuve est accablante, comme elle l'était, à mon point de vue, dans le cas de plusieurs des co-conspirateurs.
[119] Cela dit, Béliveau et Salame ne peuvent pas bénéficier de ce facteur atténuant qu'aurait constitué un plaidoyer de culpabilité.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire