R. c. St-Onge, 2001 CanLII 20173 (QC C.A.)
Lien vers la décision
R. c. Therrien, 2001 CanLII 19789 (QC C.A.)
Lien vers la décision
Résumé des faits
Le commerce impliqué publiait dans les journaux des annonces qui se lisent comme suit:«Pussycorps Enrg. – Viens réaliser tes fantasmes les plus secrets plus osés, avec une jolie demoiselle en privé.
Le client est ensuite informé soit par téléphone ou à la réception que moyennant un coût de 40,00$, une jeune fille de son choix exécuterait devant lui, dans une pièce privée de son choix, un spectacle érotique d'une durée de 20 minutes durant lequel la danseuse se masturberait et qu'il pourrait en faire autant mais sans toucher à la jeune fille.
Analyse
La prostitution ne constitue pas en soi une infraction pénale. Elle demeure un sujet de prohibition dans le contexte de la sollicitation, de la maison de débauche et du proxénétisme. Néanmoins, le législateur n'en propose pas une définition.
Par ailleurs, comme la Cour suprême du Canada l'a affirmé dans le Renvoi Relatif au Code criminel (Man.), 1990 CanLII 105 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1123, il s'agit d'une expression d'usage courant que l'on peut définir comme l'offre par une personne de ses services sexuels en échange de paiement par une autre
La Cour Suprême a repris à son compte la définition proposée par la Cour suprême dans le Renvoi précité, en affirmant que «la prostitution est le fait d'offrir son corps pour des fins lascives, à tout venant, contre rémunération».
Ce qui caractérise essentiellement un acte de prostitution demeure une activité sexuelle rémunérée, qui peut tout autant être commise privément qu'en public; si commise privément, la question de son caractère indécent ne se pose pas, et si publiquement, alors devrait-il être démontré que l'acte (de prostitution) répond aux de l'indécence. Il n'est pas inhérent à l'acte de prostitution qu'il soit indécent.
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jeudi 29 janvier 2009
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