mercredi 28 janvier 2009

Garde et contrôle d'un véhicule à moteur en état de facultés sont affaiblies

La Reine c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119

Lien vers la décision

Faits
La police a trouvé l'accusé endormi dans un sac de couchage sur le siège avant d'un camion, la tête près de la portière du côté du passager. Le camion était stationné sur un terrain privé. La clef de contact était en place et le stéréo jouait fort, mais le moteur du camion ne tournait pas et les phares étaient éteints. Il n'y a pas de preuve à savoir qui a mis la clef dans le contact, mais un ami de l'accusé avait été le dernier à conduire le camion. Les policiers ont remarqué des signes d'ébriété après avoir réveillé l'intimé dont le taux d'alcoolémie dépassait la limite permise. L'intimé a été déclaré coupable en cour provinciale d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblie

Analyse
L'infraction qui consiste à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies est distincte de celle de conduire avec facultés affaiblies et on peut la commettre que le véhicule soit en mouvement ou non.

La mens rea est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle d'un véhicule après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue et l'actus reus est l'acte d'en assumer la garde ou le contrôle.

L'absence d'intention de conduire ne constitue pas un moyen de défense

Les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporte un risque de le mettre en mouvement.

L'intimé était inconscient et n'avait clairement pas le contrôle réel du véhicule; l'utilisation d'un sac de couchage appuie l'affirmation qu'il utilisait le véhicule simplement comme un endroit pour dormir.

Pour occuper le siège ordinairement occupé par le conducteur au sens du par. 237(1), il n'est pas nécessaire d'être assis droit, d'avoir les mains sur le volant et d'être à tous égards prêt à conduire. Le fait qu'il soit nécessaire de faire une manoeuvre ou un ajustement de position quelconque pour pouvoir prendre le volant et conduire la voiture n'est pas nécessairement tellement différent du fait d'occuper le siège de conducteur que cela privera la poursuite du droit d'invoquer la présomption.

Cette Cour a récemment étudié la question dans l'arrêt Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231. Le juge Ritchie, qui a rédigé les motifs de la majorité, dit à la p. 249:

Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir.

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