mardi 30 juin 2009

Facteurs visant à évaluer la nécessité de tenir des procès séparés

R. c. Cross, 1996 CanLII 5992 (QC C.A.)

Le paragraphe 591(1) du Code criminel autorise la réunion de plusieurs chefs d'accusation visant plusieurs infractions dans un même acte d'accusation. Cette réunion est permise dans les cas où existe un lien juridique et factuel suffisant entre les diverses infractions. Toutefois, aux termes du par. 591(3) C.cr., le tribunal peut, "lorsqu'il est convaincu que les intérêts de la justice l'exigent", ordonner qu'un accusé subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d'accusation. Les "intérêts de la justice" font référence aux notions d'équité et de justice et exigent du juge qu'il soupèse les intérêts de l'accusé avec ceux de la collectivité. L'accusé jouit des droits constitutionnels à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable mais aussi une saine administration de la justice commande, en général, que l'on évite la multiplicité des procédures et que l'on limite au maximum les coûts inhérents aux procédures judiciaires.

Ainsi, l'accusé qui présente une requête visant à obtenir des procès séparés assume le fardeau de démontrer au tribunal, selon la balance des probabilités, que les intérêts de la justice requièrent des procès séparés.

(1) la suffisance du lien factuel et juridique entre les divers chefs d'accusation,

(2) le risque d'arriver à des verdicts contradictoires,

(3) la possibilité d'avoir recours à une preuve d'actes similaires,

(4) la complexité et la durée du procès en regard de la nature de la preuve administrée,

(5) le préjudice causé à l'accusé relativement à son droit à un procès dans un délai raisonnable,

(6) le préjudice causé aux coaccusés,

(7) les défenses incompatibles,

(8) l'irrecevabilité d'une preuve contre un coaccusé,

(9) le désir manifesté par l'accusé de témoigner à l'égard de certains chefs, etc.

Évidemment, les tribunaux doivent considérer également les inconvénients administratifs et les coûts additionnels engendrés par la tenue d'un procès séparé. Toutefois, il est bien entendu que ces dernières considérations ne sont pas de nature à l'emporter sur les intérêts ni les droits constitutionnels d'un accusé.

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