Rechercher sur ce blogue

vendredi 24 juillet 2009

Critères d’analyse à être appliqués lors de l’examen judiciaire du pouvoir discrétionnaire du poursuivant

R. c. Hogan, 2008 NBBR 119 (CanLII)

i. Si le ministère public établit qu’il devrait procéder par voie de procédure sommaire à l’égard de l’infraction en question, les dispositions du Code criminel relatives à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent.

ii. Si le ministère public exerce l’option précitée, c’est qu’il a jugé que l’infraction est moins grave qu’un acte criminel.

iii. Le ministère public ne peut modifier sa décision arbitrairement et en arriver à un résultat différent.

iv. Des motifs raisonnables doivent sous-tendre un tel changement.

v. Une présomption forte de régularité existe à l’égard du choix du ministère public et l’infraction est réputée avoir été proprement qualifiée.

vi. Le pouvoir discrétionnaire du ministère public est susceptible de révision judiciaire seulement pour le motif de « conduite répréhensible flagrante » selon R. c. Balderstone reflex, (1983), 8 C.C.C. (3d) 532, ou pour « des motifs irréguliers ou arbitraires ».

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...