R. c. Hogan, 2008 NBBR 119 (CanLII)
i. Si le ministère public établit qu’il devrait procéder par voie de procédure sommaire à l’égard de l’infraction en question, les dispositions du Code criminel relatives à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent.
ii. Si le ministère public exerce l’option précitée, c’est qu’il a jugé que l’infraction est moins grave qu’un acte criminel.
iii. Le ministère public ne peut modifier sa décision arbitrairement et en arriver à un résultat différent.
iv. Des motifs raisonnables doivent sous-tendre un tel changement.
v. Une présomption forte de régularité existe à l’égard du choix du ministère public et l’infraction est réputée avoir été proprement qualifiée.
vi. Le pouvoir discrétionnaire du ministère public est susceptible de révision judiciaire seulement pour le motif de « conduite répréhensible flagrante » selon R. c. Balderstone reflex, (1983), 8 C.C.C. (3d) 532, ou pour « des motifs irréguliers ou arbitraires ».
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le délai de 24 heures n'est qu'une limite maximale : tout retard policier injustifié pour faire comparaître un prévenu constitue une détention illégale et arbitraire selon la Charte
R. c. E.W., 2002 NLCA 49 Lien vers la décision [ 12 ] Les parties pertinentes du paragraphe 503(1) du Code criminel sont libellées ...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Meunier Gauthier, 2019 QCCQ 9044 Lien vers la décision [ 6 ] Tel que le mentionne la Cour d’appel dans Savard c. La Reine...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire