R. c. Hogan, 2008 NBBR 119 (CanLII)
i. Si le ministère public établit qu’il devrait procéder par voie de procédure sommaire à l’égard de l’infraction en question, les dispositions du Code criminel relatives à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent.
ii. Si le ministère public exerce l’option précitée, c’est qu’il a jugé que l’infraction est moins grave qu’un acte criminel.
iii. Le ministère public ne peut modifier sa décision arbitrairement et en arriver à un résultat différent.
iv. Des motifs raisonnables doivent sous-tendre un tel changement.
v. Une présomption forte de régularité existe à l’égard du choix du ministère public et l’infraction est réputée avoir été proprement qualifiée.
vi. Le pouvoir discrétionnaire du ministère public est susceptible de révision judiciaire seulement pour le motif de « conduite répréhensible flagrante » selon R. c. Balderstone reflex, (1983), 8 C.C.C. (3d) 532, ou pour « des motifs irréguliers ou arbitraires ».
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