R. c. Aucoin, 2000 CanLII 14706 (QC C.Q.)
Le 4 avril 1999, à 1h15 du matin, monsieur Pascal Aucoin est mis en état d'arrestation pour une infraction prévue à l'article 253 du Code criminel. Le 4 octobre suivant, le Ministère public dépose une dénonciation au greffe, optant pour la " procédure par déclaration sommaire de culpabilité ". (Partie XXVII du Code criminel).
L'article 786(2) du Code criminel prescrit ce qui suit:
«À moins d'une entente à l'effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause.»
L'article doit être lu en corrélation avec les dispositions de l'article 28 de la Loi d'interprétation (Chap. I-21) qui stipule:
«Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s'appliquent:
a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l'autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
b) le jour déterminé ne compte pas;
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l'alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c'est le dernier jour de ce mois qui compte.»
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l'alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c'est le dernier jour de ce mois qui compte.»
Appliquons cette disposition en l'espèce, qui ne semble pas susceptible de plusieurs interprétations logiques.
Nous comprenons:
1) qu'en vertu de l'article 28b), le 4 avril 1999 est le jour déterminé, et il ne compte pas.
2) qu'en vertu de l'article 28c), la journée du 4 octobre 1999 compte.
En conséquence, la période pertinente est celle " à partir du et incluant " le 5 avril 1999 " jusqu'au et incluant " le 4 octobre 1999. Cette période correspond à " 6 mois ", de sorte que la prescription n'aurait été acquise que le 5 octobre 1999
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