jeudi 23 juillet 2009

Principes applicables au contre-interrogatoire des témoins

R. c. Osolin, 1993 CanLII 54 (C.S.C.)

Le droit de contre‑interroger les témoins qui est maintenant protégé par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte, est un élément fondamental du procès équitable auquel l'accusé a droit.

Malgré son importance, le droit de contre‑interroger n'a jamais été illimité. Il doit respecter le principe fondamental selon lequel tout élément de preuve doit être pertinent pour être admissible. En outre, la valeur probante de la preuve doit être soupesée en regard de son effet préjudiciable. La pertinence et la valeur probante doivent être déterminées dans le contexte du but visé par la preuve produite.

En général, un plaignant peut être contre‑interrogé dans le but de faire ressortir des éléments de preuve portant sur le consentement et sur la crédibilité lorsque la valeur probante de cette preuve l'emporte sensiblement sur le risque qu'il en découle un préjudice inéquitable. Le contre‑interrogatoire qui se fonde sur des mythes sans fondement sur le viol et sur des stéréotypes fantaisistes afin de démontrer qu'il y a eu consentement ou d'attaquer la crédibilité est abusif et ne devrait pas être autorisé. Le juge du procès doit prendre en considération toute la preuve présentée au voir‑dire afin de déterminer si le contre‑interrogatoire proposé vise une fin légitime.

Dans chaque affaire, il doit établir un équilibre délicat entre le droit de l'accusé à un procès équitable et la nécessité de protéger raisonnablement le plaignant. Si, au terme du voir‑dire, le contre‑interrogatoire est autorisé, le jury doit recevoir des directives sur la façon adéquate d'utiliser la preuve tirée du contre‑interrogatoire

La possibilité de contre-interroger les témoins constitue un élément fondamental du procès équitable auquel l'accusé a droit. Il s'agit d'un principe ancien et bien établi qui est lié de près à la présomption d'innocence.

Le contre-interrogatoire revêt un caractère encore plus important comme moyen de permettre à l'accusé de présenter une défense pleine et entière lorsque la crédibilité est le point litigieux central du procès.

On peut donc constater que le droit au contre-interrogatoire a toujours été considéré comme un élément d'importance fondamentale dans un procès criminel. Ce droit est maintenant protégé par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte. Par conséquent, il devrait être interprété «dans le sens large et généreux que lui mérite son statut constitutionnel» (voir R. c. Potvin, 1989 CanLII 130 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 525, à la p. 544)

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