jeudi 6 août 2009

Principes juridiques sur les voies de fait

R. c. C.T.-R., 2006 QCCQ 5222 (CanLII)

[41] Quant aux voies de fait, l’absence de consentement de la victime est un élément matériel de l’infraction. S’agissant d’un crime d’intention générale, l’application de la force doit être intentionnelle.

[42] La Poursuite doit démontrer hors de tout doute que :

a) l’accusé a employé la force intentionnellement;

b) la force a été appliquée directement ou indirectement;

c) sans le consentement de la victime.

[43] L’arrêt R. c. Arciresi JE 94-1183 détermine que la manière intentionnelle s’infère de la présomption de fait suivant laquelle toute personne est censée avoir voulu les conséquences naturelles et probables de ses actes. Il s’agit d’une infraction d’intention générale. Le mot « force » est employé dans le sens technique de contact personnel, exercé directement ou indirectement .

[44] Les moyens de défense disponibles portent sur le consentement, qui est une défense fréquemment utilisée à l’encontre de l’accusation de voies de fait. Dans l’arrêt Protection de la jeunesse 819 (J .E. 96-1407), ma collègue Nicole Bernier a analysé la notion de consentement suite à des accusations de voies de fait causant lésions suite à un match de hockey-floor.

[45] Elle explique que si les deux parties consentent à l’usage intentionnel de la force, l’infraction de voies de fait n’existe pas.

[46] Suite à l’analyse d’un autre moyen de défense qui consiste en de la provocation, elle conclut que celle-ci n’est pas reconnue en matière de voies de fait. Elle ne peut être invoquée que pour réduire la peine. Ainsi dans R. c. Francis (1989) 252 A.P.R. 34 (C.P. N.-B.) :

« La défense ne peut en aucun cas invoquer la provocation, ni l’ardeur au jeu, ni le feu de l’action, lorsque des actes de violence ont été commis sur la patinoire. Ce ne sont pas non plus des moyens de défense en common law, et ils ne doivent être pris en considération qu’à titre de facteurs de limitation de la peine infligée pour l’infraction ».

[47] Quant à la légitime défense, elle n’est limitée en vertu de l’article 34 C.Cr. qu’à une attaque illégale à laquelle on ne peut autrement se soustraire. Dans le présent cas, elle ne trouve aucune application.

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