lundi 10 août 2009

Cooment déterminer s’il y a un risque de mettre le véhicule en marche et de le rendre ainsi dangereux

R. c. Coeurjoly, 2008 CanLII 57532 (QC C.M.)

[206] Déjà en 1991, dans l’arrêt « Drakes c. R. », CA mtl. 500-10-000331-874, 20 septembre 1991, le juge Fish mentionnait ce qui suit, à la page 9 de l’arrêt :

« … acts of care and control, short of driving, are acts that involve some use of the car or its fittings and equipment, or some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous…”

[207] Ainsi, dans un cas comme celui qui nous intéresse, c’est l’utilisation du véhicule ou de ses équipements qui doit être considérée pour déterminer s’il y a un risque de le mettre en marche et de le rendre ainsi dangereux.

[208] En 1994, dans l’arrêt « Loubier c. R. », CA Québec, 200-10-000041-926, 28 avril 1994, l’honorable juge Gendreau, rendant jugement au nom de la Cour, mentionnait ce qui suit à la page 4 :

« À mon avis, le juge de la Cour supérieure a eu raison de réformer la décision du premier juge. En effet, le Ministère public a démontré que l’appelant avait la garde et le contrôle du camion. À partir du moment où une personne accepte de monter dans une voiture et en mettre le moteur en marche alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool, elle a commis l’infraction de garde et contrôle et l’intention de conduire ce véhicule est non pertinente… »

[209] Dans l’arrêt « Sergerie c. R. », CA Mtl. 500-10-002884-033, 13 décembre 2005, la Cour d’appel mentionnait, au paragraphe 3 que :

« … la preuve démontre que l’appelant a accompli une série d’actes en rapport avec l’utilisation de son véhicule ou de ses accessoires (notamment, se rendre avec une amie vers son véhicule pour y récupérer son téléphone cellulaire, s’asseoir derrière le volant alors que son amie prend place du côté passager, prendre la clé de contact, mettre en marche le moteur et activer la climatisation) qui devaient nécessairement entraîner la conclusion qu’il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement et devienne dangereux, même involontairement, malgré que le juge de première instance ait conclu que l’appelant avait renversé la présomption de l’art. 258(1)a) C. cr…. »

[210] À la lumière de ma compréhension des principes énoncés dans les arrêts Saunders, Ford et Toews ainsi que de la position adoptée par notre Cour d’appel, je suis d’avis que les gestes posés par le défendeur à l’égard de son véhicule sont des gestes qui amènent nécessairement à conclure qu’il en avait la garde et le contrôle.

[211] Ces gestes que je retiens sont les suivants : S’asseoir à la place du conducteur, mettre le moteur en marche, faire fonctionner le chauffage, ouvrir la fenêtre à l’arrivée des policiers, éteindre le moteur et retirer les clés du contact.

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