jeudi 6 août 2009

Ce qu constitue des voies de fait au sens du droit criminel

R. c. Gauthier, 2004 CanLII 58331 (QC C.M.)

[56] Tels que définies à l’article 265(1) du Code criminel, les voies de fait peuvent être catégorisés sous trois rubriques : les voies de fait par application de la force, les menaces d’appliquer la force et le port d’une arme afin d’importuner une autre personne.

265 (1) [Voies de fait] Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quelconque, selon le cas

a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, autre une autre personne sans son consentement.

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein.

c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

[57] Premièrement, les voies de fait par application de la force impliquent l’emploi intentionnel de la force sur une autre personne sans son consentement.

[58] Le degré de la force qui doit être employée n’est pas précisé explicitement dans la loi. Selon la jurisprudence, un simple toucher de la main peut constituer une agression (R. c. Burden, reflex, (1984) 64 C.C.C. (2d) 68 (C.A. C.-B.). A la page 70, le juge McFarlane appuie sa position sur le passage suivant du « Taschereau’s Criminal Code of the Dominion of Canada (1893) » :

Battery seemeth to be when any injury whatsoever, be it ever so small, is actually done to a person of a man in an angry or avengful or rude or insolent manner… For the law can not draw the line between different degrees of violence, and therefore, totally prohibits the first and lowest of it, every man’s person being sacred, and no other having a right to meddle with it in any, the slightest manner.

[59] Le tribunal note l’arrêt R. c. Bernier, 119, C.C.C. (3d) p. 467, C.A.Q. où la juge Marie Deschamps, rendant le jugement unanime de la Cour, s’exprimait ainsi aux pages 473 et 474 :

Section 265(1) a) stipulates that the intentional application of force whether directly or indirectly is necessary in order to constitute an assault. However, the term force is vague. What degree or force is necessary in order to constitute an assault? Does it have to be extreme force or can it just be slight. In this regard, the common Law has adopted a flexible approach to defining force. The authors Smith and Hogan adopted the notion of “intentional touching… without consent and lawful excuse.

An assault is an act by which one, intentionally or recklessly, causes… to apprehend immediate and unlawful personal violence (…) But violence here includes any unlawful touching of another, however slight, for, as Blackstone wrote:

For the law cannot draw the line between different degrees of violence, and therefore prohibits the first and lowest of it: every man’s person being sacred, and no other having a right to meddle with it, in any the slightest manner.

As Lane L.C.J. put it:

An assault is any intentional touching of another person without the consent of that person and without lawful excuse. It need not necessarily be hostile, or rude, or aggressive, as since of the cases seem to indicate.

[60] Pointer quelqu’un du doigt sur sa poitrine à deux ou trois reprises dans le cadre d’une dispute verbale entre deux étrangers (R. c. Racicot, [1999] J.Q. no. 2888), tout comme l’acte de cracher sur quelqu’un (R. c. Stewart, reflex, [1998] R.J.Q. 1123), constituent tout autant des voies de fait.

[61] Puisque l’infraction de voies de fait est d’intention générale, une personne pourrait commettre ce crime par insouciance si elle est consciente que son comportement risque d’entraîner l’application de la force sur une personne sans le consentement de cette dernière.

Voir : R. c. Starratt, (1972) 5 C.C.C. (2D) 32 (C.A. Ont.);

R. c. Wolfe, (1974) 20 C.C.C. (2d) 382 (C.A. Ont)- (notre ajout -- Un geste réflexe n’est pas une infraction de voies de fait, car sans intention volontaire);

R. c. Lepage, reflex, (1989) 74 C.R. (3d) 368).

[62] La manière intentionnelle est supportée par la présomption de fait que toute personne est censée avoir voulu les conséquences naturelles et probables de ses acte. Il s'agit d’une infraction d'intention générale. Il suffit que l'accusé ait eu l'intention de poser l'acte constitutif de l’infraction. Il n'est nullement nécessaire de faire la preuve de l'intention d'en rechercher les conséquences.

[63] Il n’est donc pas essentiel que l’accusé projette de blesser sa victime pour que des voies de fait soient commises.

[64] Deuxièmement, des voies de fait sont commises si une personne tente ou menace d’employer la force, selon l’article 265 (1)b) du Code. La menace doit se manifester par des actes ou des gestes (R. c. Nabis, 1974 CanLII 179 (C.S.C.), [1975] 2 R.C.S. 485; R. c. Byrne, [1968] 3 C.C.C. 179, 189 (C.A.C.-B.)).

[65] Un contact physique entre l’accusé et sa victime n’est pas nécessairement requis pour que le crime de voies de fait soit commis (R. c. Horncastle, (1972) 8 C.C.C. (2d) 253).

[66] Par exemple, menacer une personne de lui rompre le cou constitue en soi des voies de fait (R. c. Martineau, [1997] A.Q. no. 4593).

[67] Aussi, le fait de s’approcher de quelqu’un en vociférant peut constituer le geste par lequel une menace se manifeste conformément à l’article 265(1)b) (R. c. Côté, [2000] J.Q. no. 1012 (C.S)).

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