mardi 15 septembre 2009

Modes de commissions possibles d'une infraction

R. c. Virgile, 2006 QCCQ 15590 (CanLII)

Comme la Cour Suprême du Canada l’a affirmé dans l’arrêt de R. c. Thatcher, 1987 CanLII 53 (C.S.C.), (1987) 1 R.C.S. 652, «chaque mode de perpétration d’une infraction entraîne la même culpabilité et, en fait, qu’une personne commette personnellement ou qu’elle aide ou encourage seulement, elle est coupable de cette infraction, en l’espèce de meurtre, et non d’une quelconque accusation distincte». C’était dans cette célèbre cause d’un ministre accusé du meurtre de sa femme, qu’il l’ait tué ou fait tuer.

[15] Passivité.

Comme le dit la Cour Suprême dans R. c. Dunlop 1979 CanLII 20 (C.S.C.), (1979) 2 R.C.S. 881 au paragraphe 1), «la simple présence sur les lieux d’un crime n’est pas suffisante pour conclure à la culpabilité. Il faut faire quelque chose de plus : encourager l’auteur initial, faciliter la perpétration de l’infraction, comme monter la garde ou attirer la victime, ou accomplir un acte qui tend à faire disparaître les obstacles à la perpétration de l’acte criminel, comme par exemple empêcher la victime de s’échapper ou encore se tenir prêt à aider l’auteur principal. »

[16] Le tribunal rappelle l’affaire R .c. Salajko (1970) 1 CCC 352 (C.A. Ont.) également rapporté dans l’arrêt R. c. Dunlop au paragraphe 17 alors que «le troisième accusé, Salajko, bien qu’il ait été vu le pantalon baissé près d’elle, pendant qu’elle se faisait violer par les autres, n’avait pas eu de rapports sexuels avec elle… Le juge en chef Gale, au nom de la Cour, a dit qu’en l’absence de preuve d’un fait qui puisse s’interpréter comme une aide, un conseil ou une incitation de la part de l’accusé en rapport avec ce que faisaient les autres, il n’y avait tout simplement aucune preuve qui pouvait à bon droit permettre à un jury de rendre un verdict de culpabilité contre cet accusé. Le savant juge en chef a aussi déclaré erronées les parties des directives du juge de première instance qui semblaient indiquer qu’une personne pouvait en encourager une autre à commettre une infraction, si, en connaissance de cause, elle se tenait sur les lieux pendant que l’infraction était commise».

[17] Aide et encouragement.

Et dans ce même arrêt citant L’honorable Hawkins dans R. c. Coney (1882) 8 Q.B. 534 en page 557 «Selon moi, pour qu’il y ait aide ou encouragement, il faut une démarche active par des mots ou des actes ainsi qu’une intention de pousser l’auteur ou les coauteurs à faire quelque chose. L’incitation ne constitue pas nécessairement une aide et un encouragement; elle peut être intentionnelle ou non intentionnelle : une personne peut, sans le savoir, apporter un encouragement à une autre personne par sa présence, par des mots mal interprétés ou par des gestes ou par son silence ou en n’intervenant pas, ou elle peut l’inciter intentionnellement par des expressions, des gestes ou des actes qui ont pour but de manifester son approbation. Dans le second cas, elle aide et encourage; dans le premier, elle ne le fait pas. Ce n’est pas une infraction criminelle d’assister en simple spectateur passif à un crime, même un meurtre. Ne pas intervenir pour empêcher un crime n’est pas en soi un crime…Ainsi, si un certain nombre de personnes prennent des mesures pour qu’une infraction criminelle ait lieu et que cette infraction a lieu en conséquence, la seule présence de n’importe laquelle des personnes qui ont pris de telles mesures serait un élément important de preuve quant à l’aide et l’encouragement qui devrait être laissé à l’appréciation du jury.»

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