mardi 6 octobre 2009

La défense du bien immeuble comporte quatre éléments

R. c. Guy, 2004 CanLII 25832 (QC C.Q.)

[42] L’article 41 du code criminel énonce la défense du bien immeuble :

Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l’intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s’il ne fait usage que de la force nécessaire.

[43] La défense du bien immeuble comporte quatre éléments :

- l’accusé doit être en possession du bien immeuble ou être celui qui lui prête main-forte ou agit sous son autorité;

- cette possession doit être paisible;

- la personne qui fait l’objet de l’emploi de la force doit être un intrus;

- et pour éloigner l’intrus, il ne peut être fait usage que de la force nécessaire. (R. c. George, 145, C.C.C., 3d, 495)

[44] Pour réussir dans sa défense, l’accusé devra au moins soulever un doute raisonnable sur l’existence de ces quatre éléments. Si le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l’un des éléments n’existe pas, la défense ne peut réussir (R. c. Born with a tooth 1992 CanLII 2824 (AB C.A.), (1992), 76, C.C.C. (3d) 169).

[45] Ici, l’existence des deux premiers éléments ne fait l’objet d’aucune contestation. Le portier, Frédérick Guy est à l’emploi de l’établissement, il est mandaté par le propriétaire et agit dans le cadre du mandat qui lui est confié au moment où il entreprend d’expulser Nicolas Poulin. Il n’y a aucune contestation relativement à la possession du bien.

[46] Quant aux deux derniers, c’est à partir de l’examen de la preuve retenue que leur existence ou le doute raisonnable quant à leur existence doit être déterminée.

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