R. c. Guy, 2004 CanLII 25832 (QC C.Q.)
[42] L’article 41 du code criminel énonce la défense du bien immeuble :
Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l’intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s’il ne fait usage que de la force nécessaire.
[43] La défense du bien immeuble comporte quatre éléments :
- l’accusé doit être en possession du bien immeuble ou être celui qui lui prête main-forte ou agit sous son autorité;
- cette possession doit être paisible;
- la personne qui fait l’objet de l’emploi de la force doit être un intrus;
- et pour éloigner l’intrus, il ne peut être fait usage que de la force nécessaire. (R. c. George, 145, C.C.C., 3d, 495)
[44] Pour réussir dans sa défense, l’accusé devra au moins soulever un doute raisonnable sur l’existence de ces quatre éléments. Si le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l’un des éléments n’existe pas, la défense ne peut réussir (R. c. Born with a tooth 1992 CanLII 2824 (AB C.A.), (1992), 76, C.C.C. (3d) 169).
[45] Ici, l’existence des deux premiers éléments ne fait l’objet d’aucune contestation. Le portier, Frédérick Guy est à l’emploi de l’établissement, il est mandaté par le propriétaire et agit dans le cadre du mandat qui lui est confié au moment où il entreprend d’expulser Nicolas Poulin. Il n’y a aucune contestation relativement à la possession du bien.
[46] Quant aux deux derniers, c’est à partir de l’examen de la preuve retenue que leur existence ou le doute raisonnable quant à leur existence doit être déterminée.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès, car leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat (& directives sur les stéréotypes)
Kalymialaris c. R., 2024 QCCA 103 Lien vers la décision [ 23 ] L’appelant reproche au juge d’avoir rendu une directive correctrice à ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire