mardi 6 octobre 2009

Lorsqu'une personne accepte de participer à un combat, elle est présumée consentir à recevoir des coups

R. c. Charron, 2007 QCCQ 12729 (CanLII)

[60] Les Tribunaux ont retenu les éléments suivants:

➢ l'utilisation de la force;

➢ de façon intentionnelle;

➢ sans le consentement de la victime.

« 1) Utilisation de la force

53. Éléments. Le premier cas de voies de fait prévu par la loi porte sur l'utilisation réelle de la force; par contre, aucun degré de force particulier n'est exigé. Toute force ou violence utilisée intentionnellement contre une autre personne sans son consentement sera considérée comme voie de fait. Par contre, ce comportement ne sera interdit que s'il possède un caractère intentionnel par opposition à un caractère accidentel ou provenant de la négligence ou du réflexe. (…)

54. Consentement de la victime. Lorsqu'une personne accepte de participer à un combat, elle est présumée consentir à recevoir des coups. Aucune infraction de voies de fait n'est commise dans ces circonstances, et ce malgré une utilisation intentionnelle de la force. »

[61] Quant aux voies de fait avec lésions, elles sont prévues à l'article 267 b) du Code criminel.

[62] La notion de «lésions corporelles» est définie à l'article 2 du Code criminel:

«Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.»

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