R. c. N.M., 2005 CanLII 37216 (QC C.Q.)
[74] À l'article 2, le Code criminel définit les lésions corporelles de la façon suivante :
"Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance."
[75] En relation avec cette définition, la Cour d'appel de la Saskatchewan, dans La Reine c. Dupperon, [1984] 16 C.C.C., 3e série, page 453, établissait que la preuve doit démontrer que les ecchymoses sont de par leur nature plus que simplement passagères ou insignifiantes pour qu'il y ait lésion corporelle au sens de l'article 267.
[76] Dans cette affaire, l'appelant faisait face à une accusation d'avoir causé des lésions corporelles sur son fils de 13 ans après l'avoir frappé à plusieurs reprises sur les fesses avec une ceinture de cuir. Le jeune garçon présentait 4 ou 5 ecchymoses de 4 pouces de long et d'un demi-pouce de large.
[77] La Cour d'appel a déterminé qu'il n'y avait pas de preuve de lésions corporelles au sens de la définition prévue au Code criminel. En conséquence, tout en maintenant la condamnation de première instance, elle substitua une condamnation pour voies de fait simples à celle de voies de fait causant des lésions.
[78] Par ailleurs, dans la Reine c. Dixon, [1988] 42 C.C.C., 3e série, page 318, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique renversait une décision de première instance qui avait condamné un accusé à une offense de voies de fait simples pour y substituer une condamnation pour voies de fait causant des lésions. Dans cet arrêt, les ecchymoses ainsi que les blessures subies par la conjointe de l'accusé avaient pris une dizaine de jours à guérir et l'inconfort avait duré environ un mois. La Cour a alors déterminé que les critères de la définition de lésions corporelles prévues au Code avaient été remplis et que c'est à tort que le juge avait considéré qu'il ne s'agissait que de voies de fait simples.
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