vendredi 27 novembre 2009

Il faut que la poursuite démontre une intention spécifique pour que l'accusé soit reconnu coupable de l’infraction de 423.1 Ccr

Lemieux c. R., 2009 QCCA 2109 (CanLII)

[8] Un policier le décrit même comme étant « dans un état second ». L'accusé dit qu'il ne se rappelle pas des événements parce qu'il était trop ivre, précisant que « ça faisait deux à trois jours que j'étais sur une brosse de cocaïne, de pot, d'alcool, bière ». Sa conjointe mentionne qu'il avait un problème de consommation de drogue, ajoutant qu'il avait « pris de l'alcool certain ou de la drogue, quelque chose. Je ne l'avais jamais vu comme ça ».

[10] La preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait l’intention spécifique requise par l’article 423.1 C.cr., soit d’agir « dans l’intention de provoquer la peur » chez le policier, « en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions ».

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