dimanche 6 décembre 2009

Jurisprudence - Détermination de la peine pour les crimes d'incendie criminel prévus aux articles 433, 434 et 435 Ccr

R. c. Lalonde, 2009 QCCQ 1669 (CanLII)

[61] Des 36 autorités considérées, 23 concernent des affaires émanant du Québec, dont l'une a été jugée par la Cour suprême du Canada, 13 par la Cour d'appel du Québec, deux par la Cour supérieure et sept par la Cour du Québec. En outre, 17 de ces 23 jugements ont été rendus postérieurement au mois de septembre 1996, période de l'entrée en vigueur de la réforme en matière d'imposition de la peine et de l'introduction, en droit pénal canadien, de la mesure sentencielle de l'emprisonnement avec sursis.

[62] Mais comme l'arrêt de la Cour suprême concerne une affaire d'agression sexuelle et que la Poursuivante ne l'a incorporé à ses Recueils de sources que pour circonscrire la portée du principe de l'harmonisation des peines, c'est en réalité 22 affaires d'incendie criminel qu'elle propose, dont sept émanant de la Cour d'appel dans le contexte où une peine devait être infligée pour une accusation d'incendie criminel ayant mis la vie en danger (art. 433 C.cr.) ou pour une accusation équivalente. On sait en effet que l'article 433 a été adopté, dans sa version actuelle, en 1990 et que c'est à compter du 1er juillet de cette année-là que le nouveau crime créé par cette disposition a formellement commencé à être sanctionné.

[63] Puisque ce sont ces affaires qui sont les plus susceptibles d'être comparables à celle dont le Tribunal est maintenant saisi, ce sont à ces sept arrêts de la Cour d'appel du Québec que l'on s'attardera en premier lieu.

[64] Or, à leur examen, trois constats s'imposent, comme l'on sera à même de le confirmer plus loin.

[65] Le premier, c'est que lorsqu'un chef d'accusation fondé sur l'article 433 C.cr. doit être sanctionné, aucun Tribunal de première instance ou d'appel n'a imposé, dans ces affaires, de peine à purger dans la collectivité.

[66] Le deuxième, c'est que, en semblable contexte, la Cour d'appel n'a jamais infligé une peine d'incarcération inférieure à deux ans non plus, des peines de 18 mois et de deux ans imposées par les juges de première instance ayant en outre été majorées à 30 mois et à quatre ans par l'instance d'appel.

[67] Et le troisième, c'est que, toujours en semblable contexte, les peines finalement imposées ne se sont même jamais rapprochées du plancher de deux ans correspondant aux portes du pénitencier, la durée des peines d'emprisonnement infligées oscillant entre 29 mois et sept ans, avec une médiane avoisinant trois ans et une moyenne légèrement supérieure à cette durée.

[68] Devant une tendance aussi lourde, il est impératif de vérifier si les circonstances dans lesquelles ces crimes avaient été commis peuvent être comparées à celles du présent dossier.

[69] Le premier arrêt considéré est celui rendu par la Cour d'appel dans l'affaire R. c. Samson, 2005 QCCA 1140 (CanLII), 2005 QCCA 1140. L'accusé avait été déclaré coupable, par un jury, d'un chef d'accusation de meurtre au premier degré, et de deux chefs d'incendie criminel, dont l'un mettant en danger la vie humaine: il s'était rendu dans le centre d'hébergement pour femmes violentées où sa conjointe s'était réfugiée, l'avait abattue de sept coups de feu et avait incendié la résidence, après y avoir répandu de l'essence, au moment de quitter les lieux. Bien que la peine de sept ans de pénitencier infligée par la juge du procès, sur le chef d'incendie criminel ayant constitué un danger pour la vie humaine (art. 433 C.cr.), ait été confirmée par la Cour d'appel, il est impossible de dissocier cette sentence de celle d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, imposée à l'égard du chef d'accusation de meurtre au premier degré. De sorte que, ultimement, l'intérêt de ce précédent paraît bien secondaire.

[70] Il en va cependant autrement de l'affaire R. c. Gadoury, 2005 QCCA 1005 (CanLII), 2005 QCCA 1005, dans laquelle la Cour d'appel a majoré de deux à quatre ans la peine infligée à un individu psychologiquement instable qui, dans un contexte de conflit conjugal, avait volontairement mis le feu à une maison mobile dans laquelle se trouvaient trois personnes. Elle s'en explique dans les termes suivants, aux paragraphes 5 à 11:

«Le ministère public plaide que la peine de deux (2) ans est nettement déraisonnable dans les circonstances.

La Cour partage cette proposition.

Le crime commis par l'intimé est très sérieux et aurait même pu avoir des conséquences très graves pour les trois personnes qui se trouvaient dans la maison mobile au moment où il y a mis le feu.

Il s'agit d'un crime punissable par l'emprisonnement à perpétuité.

L'attitude de l'intimé après les événements est déplorable, notamment quand il cherche à faire croire qu'il s'agissait d'un accident.

La juge de première instance note, à raison, la nécessité de protéger la société et, au premier chef, les victimes de cet acte criminel.

La peine doit être suffisamment sévère pour rencontrer les objectifs de dissuasion et de dénonciation énoncés à l'article 718 C.cr..»

[71] Par ailleurs, dans l'affaire Verreault c. R., 2005 QCCA 20 (CanLII), 2005 QCCA 20, la Cour d'appel a confirmé la peine de trois ans de pénitencier infligée à un individu qui avait incendié un bâtiment situé à proximité d'une résidence pour personnes âgées. Bien qu'il n'ait pas été formellement accusé d'incendie criminel ayant mis la vie en danger, la Cour supérieure avait néanmoins considéré comme étant une circonstance aggravante très importante le fait que le sinistre ait mis la vie de 15 personnes en danger, dont les 12 voisins âgés et deux policiers. La Cour d'appel a alors réaffirmé la gravité des crimes de cette nature, aux paragraphes 2 et 4:

«Le juge de la Cour supérieure retient essentiellement les facteurs suivants: la préméditation, l'importance de l'incendie et des dommages matériels, les conséquences graves auxquelles les voisins et les pompiers ont été exposés, le jeune âge de l'appelant, l'absence d'antécédents judiciaires.

[…]

Le crime d'incendie criminel est grave. Il est passible d'une peine d'emprisonnement de 14 ans. L'appelant est à l'origine des actes criminels dont il devait être le premier bénéficiaire. Sa responsabilité est engagée au premier plan. Il est le maître d'œuvre des crimes qui ont mis en péril des vies humaines.»

[72] Or, bien que l'accusé n'ait pas été condamné pour le crime créé par l'article 433 C.cr., lequel emporte une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité plutôt que de 14 ans comme on l'a souligné antérieurement, la dynamique qui prévalait dans cette affaire présente une analogie certaine avec le dossier dont le Tribunal est maintenant saisi, la gravité objective du crime ainsi que le «jeune âge» de l'accusé constituant les seuls facteurs de différenciation. Comme ces particularités jouaient en faveur du dénommé Perreault, il faut voir dans cet arrêt un ordre de grandeur relativement fiable de ce que pourrait constituer la limite inférieure de la fourchette sentencielle envisageable dans la présente affaire.

[73] L'autorité qu'il faut accorder à l'arrêt rendu dans l'affaire R. c. Charron, C.A.Montréal 500-10-002318-028 (C.A.), le 22 août 2002, est cependant moindre. Il s'agit d'un dossier dans lequel la Cour d'appel a presque triplé, pour la porter à sept ans, la peine de 30 mois d'emprisonnement initialement imposée à un individu qui, agissant comme homme de main, avait froidement incendié un bâtiment alors qu'il savait très bien qu'une personne se trouvait à l'intérieur. Une jeune fille de 12 ans avait alors «subi de graves brûlures sur le côté gauche de son corps avant de sortir de la maison en flammes par une fenêtre»; elle avait «souffert le martyre et ses traitements […] ont duré de longs mois» (au par. 9). Mais l'accusé avait deux antécédents en matière de violence, avait commis le crime d'incendie alors qu'il était sous probation et devait être sentencé pour d'autres crimes par la même occasion (dont voies de fait, menaces, bris de promesse et bris d'engagement).

[74] Aussi faut-il voir dans ce précédent une indication de la limite supérieure de la fourchette sentencielle envisageable plutôt qu'une mesure de la peine moyenne ou médiane.

[75] L'affaire R. c. Darko, [1985] Q.J. No. 356 (C.A.), est en revanche plus significative. La Cour d'appel a alors porté de 18 mois à 30 mois d'emprisonnement la sentence imposée à un individu qui, à 1:45 heures du matin, avait mis le feu à une conciergerie de trois étages lui appartenant et dans laquelle se trouvaient des occupants. Comme l'article 433 C.cr. n'existait pas encore à l'époque, l'infraction à sanctionner en était une d'incendie criminel avec l'intention de frauder. La Cour n'en a pas moins considéré comme déterminant le fait que la perpétration du crime avait mis la vie d'autrui en danger, au paragraphe 5:

«The Respondent is 30, married, with two children. On the other hand, the crime was clearly premeditated and it represented not only an attempt to defraud the insurance company, but it also posed clear danger to life. For this reason alone, we would have been inclined to be more severe than the learned trial judge.»

[76] Il en est de même aussi de l'affaire R. c. Varin, [1982] J.Q. no 130 (C.A.), dans laquelle une accusation d'incendie criminel mettant la vie humaine en danger aurait peut-être été déposée si le crime avait existé à l'époque, puisque l'accusé avait mis à risque la vie de ses voisins en incendiant le garage dont il était propriétaire. En confirmant la peine d'emprisonnement de 29 mois infligée à cet individu sans antécédent judiciaire et travailleur, comme l'est du reste monsieur Lalonde, la Cour a pris soin de préciser les facteurs qui, à son avis, devaient être considérés comme prééminents, aux paragraphes 6 à 8:

«Varin est âgé de 48 ans, marié, sans enfant. Garagiste de métier, il n'a aucun antécédent judiciaire. Un rapport post-sentenciel, produit avec la permission de notre Cour, souligne son acharnement au travail et l'importance pour lui de pouvoir remettre son garage sur pied. Toutefois, à mon avis, ce rapport apporte peu de chose au dossier.

En imposant la sentence, le juge de première instance a tenu compte surtout des faits que le crime avait été soigneusement planifié et qu'il comportait des risques sérieux pour les occupants des maisons avoisinantes, risques que Varin ne pouvait ignorer. En effet, il y a eu une violente explosion à l'intérieur du garage et la maison contiguë a subi des dommages considérables. Toutefois, le juge n'a pas oublié les autres faits ni les facteurs d'exemplarité, d'uniformité et de réhabilitation. […]

Le crime que Varin a commis l'a rendu passible d'un emprisonnement de 14 ans. Dans les circonstances, je suis d'avis qu'une sentence de 2 ans et 5 mois d'emprisonnement, bien que sévère, ne l'est pas indûment.[…]»

[77] C'est par ailleurs en privilégiant la même grille d'analyse que la Cour d'appel avait confirmé l'imposition d'une peine de trois années de pénitencier dans l'affaire Bernier c. R., (1978) 5 C.R. (3d) S-1 (C.A.): l'accusé avait incendié une maison dont il était le locataire et avait en ce faisant mis la vie d'autrui en danger, mais il n'avait pas spécifiquement été accusé du crime prévu à l'article 433 C.cr. puisque cette infraction n'existait pas à l'époque. Or, la Cour souligne ce qui suit, au paragraphe 7:

«As can be seen from the trial judge's notes, he took into consideration such factors as the serious nature of the offence, exemplarity, and the fact that human life, as well as property, was placed in danger.»

[78] Que retenir de ce survol? Essentiellement que, indépendamment de l'introduction dans le Code criminel de l'infraction distincte d'incendie criminel mettant la vie humaine en danger, la Cour d'appel a réitéré de façon constante, au cours des 30 dernières années, que les crimes d'incendie criminel devaient être sanctionnés par des peines d'incarcération supérieures à deux ans lorsque la perpétration de ces crimes avait sérieusement porté atteinte à la vie ou à la sécurité de tiers. Et aussi que, en pareilles circonstances, une période d'emprisonnement avoisinant les 30 mois constitue en quelque sorte une peine plancher: c'est en effet ce qui ressort des affaires Varin (29 mois), Darko (30 mois), Bernier (trois ans) et Verreault (trois ans), celles-là même qui présentent la plus grande analogie avec le dossier dont le Tribunal est maintenant saisi.

[79] Ces enseignements ont par ailleurs été suivis par les tribunaux de première instance.

[80] Ainsi, dans l'affaire R. c. Westover, 2007 QCCQ 6029 (CanLII), 2007 QCCQ 6029, la Cour du Québec devait infliger une peine à un individu qui, au terme d'un procès, avait été déclaré coupable de sept chefs d'accusation, dont un d'incendie criminel avec intention de frauder et un autre d'homicide involontaire coupable, le chef d'incendie criminel ayant mis la vie d'autrui en danger ayant fait l'objet d'un arrêt conditionnel des procédures en raison de la déclaration de culpabilité sur le chef d'homicide involontaire. L'accusé avait alors accompagné le propriétaire d'une résidence et deux autres complices sur les lieux où ils avaient convenu de mettre le feu, avec l'intention de frauder l'assureur. Mais une explosion survenue au moment de l'épandage de l'accélérant avait embrasé le bâtiment et provoqué la mort du propriétaire, resté prisonnier à l'intérieur. Le complice fut condamné à six années de pénitencier.

[81] De même, dans l'affaire R. c. Bérubé, 2007 QCCQ 7079 (CanLII), 2007 QCCQ 7079, la Cour du Québec a infligé une peine de trois années de pénitencier à un individu déclaré coupable de sept chefs d'accusation, dont celui d'incendie criminel ayant mis la vie d'autrui en danger: propriétaire d'un immeuble, il avait commandé à des complices qu'on l'incendie, de façon à se libérer de la dette hypothécaire qui le grevait. Dans un contexte qui n'est pas sans rappeler celui du présent dossier, le juge Jean-Yves Tremblay a arrêté sa décision en tenant notamment compte du jugement que l'on évoquera maintenant.

[82] En effet, dans l'affaire R. c. Villeneuve, C.Q. Alma 160-01-000170-027, le 11 octobre 2002, la Cour du Québec a imposé une peine de 42 mois de pénitencier à un individu qui avait reconnu avoir incendié sa maison «sans se soucier qu'elle était habitée». Déstabilisé par une rupture conjugale qui avait mal tourné, l'accusé avait réagi à l'appel d'un huissier, l'informant qu'il se rendait chez lui pour saisir ses biens, en répandant de l'essence dans sa maison, en allumant l'incendie avec le chèque de 5 000 $ qu'il devait remettre à son ex-épouse et en avalant une trentaine de somnifères, avant de quitter les lieux. Mais, alerté par l'odeur d'essence, le locataire avait fui et s'était mis à l'abri. Le juge Pierre Lortie y écrit alors, aux paragraphes 47 et 48:

«Ici, le crime d'incendie est passible de la perpétuité en raison du risque causé à la vie du locataire. De plus, l'accusé représente un risque pour la société.

Le Tribunal conclut que les circonstances aggravantes l'emportent et qu'il faut en conséquence donner priorité aux facteurs de dénonciation, de dissuasion et d'isolation prévus à l'article 718. Cela correspond à l'orientation des cours d'appel dans les arrêts Charron [REJB 2002-33390 (C.A.)] et Lokhmachev [161 C.C.C. (3d) 451] précités.»

[83] Il est par ailleurs un autre jugement qui mérite d'être souligné, et ce bien qu'aucune accusation fondée sur l'article 433 C.cr. n'avait été déposée contre l'accusé. En effet, dans l'affaire R. c. Dion, C.Q. Abitibi 620-01-000302-938, le 28 mai 1995, la Cour du Québec devait infliger une peine à un individu déclaré coupable d'avoir incendié sa résidence en vue de percevoir l'indemnité d'assurance: comme dans le présent dossier, «la situation financière de l'accusé n'était pas désastreuse» et il avait commis le crime en vue de se procurer «d'importantes liquidités». En le condamnant à une peine d'incarcération de 20 mois, le juge Guy Gagnon sent le besoin de préciser que «l'accusé, dans son scénario, a pris soin de s'assurer que personne ne soit dans la maison lors du sinistre, l'agenda familial les amenant à Rouyn lors de cette journée» (à la page 2); il ajoute néanmoins (à la page 3) que «ce n'est pas parce que la maison était supposée être vide le jour du sinistre que cela excluait tout risque pour le voisinage immédiat», l'accusé ne tenant «certainement pas compte du danger qu'il ferait courir aux pompiers appelés sur les lieux afin de combattre le sinistre».

[84] C'est aussi une peine de 20 mois d'incarcération qui fut imposée dans l'affaire R. c. Lapointe, [1994] J.Q. no 2322 (C.S.), alors que la juge Dionysia Zerbisias, de la Cour supérieure, devait sanctionner le comportement d'un ancien boucher, devenu propriétaire d'un dépanneur, qui avait versé 5 000 $ à un tiers pour que ce dernier incendie son commerce. En difficultés financières, l'accusé s'était forgé un alibi, s'étant absenté avec sa famille de son logement situé au-dessus du commerce pendant deux samedis consécutifs, dont celui au cours duquel l'incendie avait éclaté; mais, un jeune policier s'était néanmoins précipité au logement de l'étage «pour sauver [les] deux enfants qui n'y étaient pas» (au paragraphe 9).

[85] Si les tribunaux de première instance sont ouverts à l'infliction d'une peine d'incarcération de moins de deux ans quand l'incendie criminel ne menace qu'indirectement la vie humaine (comme le révèlent les peines de 20 mois d'emprisonnement ferme imposées dans les affaires Dion et Lapointe, précédemment citées), il appert cependant, en revanche, que le plancher de 30 mois d'incarcération est généralement respecté lorsque l'incendie criminel a constitué une menace réelle et sérieuse à la vie et/ou à la sécurité de tiers (comme l'illustrent les peines d'incarcération de trois ans et de 42 mois infligées dans les affaires Bérubé et Villeneuve, aussi déjà citées).

[86] En regard de la jurisprudence émanant des tribunaux québécois, le principe de l'harmonisation des peines conduit donc effectivement à l'identification d'une fourchette sentencielle variant de 29 mois à sept ans de pénitencier lorsqu'il s'agit de sanctionner le crime enchâssé à l'article 433 C.cr., seuls les crimes d'incendie criminel causé à des biens n'appartenant pas en totalité à l'auteur du sinistre (art. 434 C.cr.) et d'incendie criminel avec l'intention de frauder un tiers (art. 435 C.cr.) étant susceptibles d'être sanctionnés par une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans: Sideris c. R., 2006 QCCA 1351 (CanLII), 2006 QCCA 1351, où la Cour d'appel a réduit de quatre à deux ans, conformément à la suggestion commune des procureurs dont le premier juge s'était écarté, la peine infligée à un mari éconduit qui avait mis le feu au restaurant de son ex-beau-père; R. c. Massicotte, EYB 1996-65431 (C.A.), où la Cour d'appel a porté, de 90 jours d'emprisonnement discontinu, à deux ans moins un jour d'emprisonnement ferme la peine infligée à un homme de 38 ans, et sans antécédent judiciaire, qui avait incendié le magasin de meubles de son employeur pour masquer un vol de 3 000 $ qu'il y avait préalablement commis.

[87] Et encore que, même quand il s'agit de sanctionner les crimes prévus aux articles 434 et 435 C.cr. par l'infliction d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, la Cour d'appel se montre généralement plus que réticente à envisager l'imposition d'une peine à purger dans la collectivité, comme le révèle l'arrêt récemment rendu dans l'affaire Mastantuano c. R., 2007 QCCA 1325 (CanLII), 2007 QCCA 1325, où la Cour a confirmé une peine de deux ans moins un jour d'incarcération infligée à un individu qui avait incendié l'immeuble commercial dans lequel se trouvait son salon de coiffure.

[88] L'état du droit est par ailleurs, à cet égard, sensiblement le même ailleurs au Canada: R. v. Munro, 2007 BCPC 178 (CanLII), 2007 BCPC 178 (30 mois pour un incendie criminel sans danger pour la vie humaine); R. v. Jones, 2006 BCPC 278 (CanLII), 2006 BCPC 278 (30 mois pour un incendie criminel ayant mis en danger la vie humaine); R. v. Cress, 2005 BCCA 493 (CanLII), 2005 BCCA 493 (32 mois pour un incendie criminel ayant mis en danger la vie humaine); R. v. Ramsey, 2005 WL 2002013 (C.S.Ont.) (30 mois pour un incendie criminel ayant mis en danger la vie humaine, sur suggestion commune des procureurs); R. v. Fournier, 2002 NBCA 71 (CanLII), (2002) 173 C.C.C. (3d) 566 (C.A.N.B.) (30 mois pour un incendie criminel ayant mis en danger la vie humaine, peine confirmée tout en étant qualifiée de clémente par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick); R. v. Lokhmachev, 2001 NFCA 68 (CanLII), (2001) 161 C.C.C. (3d) 451 (C.A.T.N.) (cinq ans pour un incendie criminel ayant mis en danger la vie humaine, alors qu'un des complices avait été brûlé); R. v. Campeau, 1999 CanLII 2904 (ON C.A.), (1999) 122 O.A.C. 51 (C.A.Ont.) (18 mois d'emprisonnement ferme pour un incendie criminel ayant mis la sécurité de trois adultes et deux enfants en danger, mais dans un contexte où l'accusé avait fait preuve d'un comportement bizarre et largement inexpliqué, ayant apparemment agi sans mobile); R. v. Quigley, 105 B.C.A.C. 164 (C.A.C.B.) (peine de huit ans réduite à celle requise par la Couronne, soit cinq ans, pour un incendie criminel ayant mis la vie des autres locataires de l'immeuble incendié en danger alors que l'accusé éprouvait des problèmes de santé mentale).

[89] Aussi résulte-t-il de ce qui précède que, en réclamant en l'espèce l'infliction d'une peine de trois années de pénitencier, le Ministère public se démarque à peine, au titre du principe de l'harmonisation des peines, de la limite inférieure de la fourchette sentencielle envisageable.

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