dimanche 6 décembre 2009

Arrestation arbitraire dans le cadre d'une interpellation au hasard VS celle découlant d'une enquête légitime et légale

Harvey c. R., 2008 QCCA 1101 (CanLII)

[8] D'entrée de jeu, les policiers ont le pouvoir d'enquêter lorsqu'ils soupçonnent que la présence d'un véhicule à une heure tardive puisse être reliée à la commission de crimes dans le secteur en question ou, à tout le moins, leur paraît suspecte : R. c. Coates 2003 CanLII 36956 (ON C.A.), (2003), 176 C.C.C. (3d) 215 (C.A. Ont.).

[9] La surveillance du véhicule de l'appelante s'appuie donc sur un motif précis. Or, c'est au cours de l'exercice légitime de ce pouvoir d'enquête que les policiers remarquent que l'appelante, qui conduisait le véhicule, a une démarche lente à la sortie de celui-ci. S'approchant de l'appelante pour effectuer une vérification de ses papiers, les policiers dénotent une odeur d'alcool. Dès lors, ils ont des raisons de croire qu'une infraction au Code criminel a été commise.

[10] L'interpellation de l'appelante n'a pas été faite au hasard, mais s'inscrit plutôt dans la constatation de motifs précis et concrets permettant aux policiers de soupçonner la commission d'une infraction.

[12] Il importe de souligner qu'au moment où le policier se dirige vers l'appelante pour lui demander ses papiers, il n'a aucunement l'intention d'arrêter cette dernière. C'est lors de cette démarche qu’il constate des symptômes associés aux facultés affaiblies, lesquels lui fournissent des raisons de soupçonner que l'appelante conduisait avec les facultés affaiblies et lui permettent de demander un test de détection au sens de l'article 254(2) C.cr.

[13] Selon l’appelante, les policiers ne pouvaient se prévaloir de l’article 636 C.S.R. puisque son véhicule était garé dans une entrée privée et non en mouvement selon l’exigence énoncée à cette disposition.

[14] Or, les policiers ont le droit de vérifier, lorsqu’une personne circule avec un véhicule sur les chemins publics, si elle est titulaire d’un permis de conduire et d’un certificat d’immatriculation (articles 35 et 95 C.S.R.). Le fait que l’appelante venait de garer son véhicule dans une entrée privée n’affecte pas le droit du policier de vérifier ses papiers alors qu’il la voit en sortir.

[16] L'appelante soutient que l'article 636 C.S.R. n'a servi que de prétexte aux policiers pour leur permettre d'enquêter sans motif raisonnable. Cette proposition n'est pas étayée par la preuve.

[17] Au contraire, les policiers avaient un motif précis d’effectuer une vérification concernant la conductrice du véhicule : R. c. Wilson, 1990 CanLII 109 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 1291. Il faut se garder de confondre l'arrestation arbitraire dans le cadre d'une interpellation au hasard de celle découlant d'une enquête légitime et légale au cours de laquelle les policiers constatent la commission d'une infraction : R. c. Legault 2000 CanLII 7082 (QC C.A.), (2000), 148 C.C.C. (3d) 305 (C.A.Q.).

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