Boucher-Gagnon c. R., 2006 QCCA 903 (CanLII)
[3] Au Canada, les tribunaux d'appel ont défini à maintes reprises la règle de conduite devant guider le juge qui choisit de ne pas suivre pareille recommandation. Dans Verdi-Douglas c. R., le juge Fish, alors à notre Cour, l'a exprimée en ces termes :
[42] Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt.
[43] Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute".
[4] Il est aussi reconnu que le juge doit aviser les parties et leur donner l'occasion de réagir. Il a enfin le devoir d'exposer les motifs qui le poussent à ne pas donner suite à la suggestion commune.
[5] Lorsque le juge se conforme en tous points à cette ligne de conduite, notre Cour doit à sa décision la déférence qui s'impose de façon générale en matière de détermination de la peine. C’est le cas en l’espèce.
[6] Après avoir entendu les représentations des avocats, le juge a fait état du scepticisme qui l'animait et il s'est accordé plusieurs heures de réflexion. Il a par la suite invité les parties à lui soumettre des observations supplémentaires et accordé à l'avocat de l'appelant un délai pour que celui‑ci s'entretienne avec son client. Ce dernier s’est vu autorisé à ajouter à son témoignage et le juge a tenu compte des ajouts dans ses motifs.
[7] Il faut prendre en compte qu'il appartient aux avocats de fournir au juge suffisamment de détails permettant de justifier leur suggestion. En l'espèce les raisons données sont minimales et n'ont certainement pas convaincu le juge de se rallier à la suggestion.
[9] En matière de voie de fait, l'éventail des peines infligées au Canada est particulièrement vaste en raison de la multiplicité des caractéristiques qui distinguent les crimes les uns des autres. Celle infligée en l’espèce, bien que marquée au coin de la sévérité, n’est pas le fruit d’une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une trop grande insistance sur les facteurs appropriés. Tenant compte des nombreux éléments aggravants soulignés par le juge, la peine choisie ne nous paraît pas non plus manifestement non indiquée au sens de l'arrêt M.(C.A.)[7]. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'intervenir.
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