dimanche 6 décembre 2009

Le droit au silence VS une preuve directe et circonstancielle

R. c. Rapone, 2009 QCCQ 12909 (CanLII)

[49] Face à une preuve directe et circonstancielle, non repoussée et non contredite, l’accusé a choisi de ne pas réagir. Il n’a ni témoigné ni présenté de témoins au soutien de sa défense.

[50] L’accusé a le droit en tout temps de garder le silence et il n’est pas de mon intention de le commenter, mais comme le mentionnait le juge Lamer, alors juge en chef de la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. P. (M.B.) [1994] 1 R.C.S. 555 , p. 579 :

« Toutefois, quand le ministère public s’acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d’être écartée par une requête en obtention d’un verdict imposé d’acquittement, on peut légitimement s’attendre à ce que l’accusé réagisse en témoignant lui-même ou en citant d’autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires :

En d’autres termes, lorsqu’on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l’accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient - dans un sens large – contraignable, c’est-à-dire que l’accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d’être déclaré coupable. »

[51] Dans l’arrêt R. c. Lepage [1995] 1 R.C.S. 654 , 670-671, paragr. 29, le juge Sopinka cite avec approbation un passage pertinent de l’arrêt R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340 (C.A.) tiré des p. 347 et 348 :

« […] Ce n’est pas tant que l’omission de témoigner justifie une conclusion de culpabilité, c’est plutôt qu’elle prive le Tribunal de motifs de tirer une autre conclusion. Lorsqu’elle est ainsi rattachée à la solidité de la preuve du ministère public, l’omission de témoigner ne diffère en rien de l’omission de présenter d’autres éléments de preuve à décharge […] Lorsque la preuve du ministère public exige une explication, l’accusé doit être disposé à accepter les conséquences défavorables de sa décision de garder le silence :»

[52] La preuve à charge n’a été contrée par aucune réplique de l’accusé permettant d’expliquer sa conduite lors des incidents reprochés. (...) En outre, des éléments de preuve circonstancielle crédibles confirment son témoignage et convergent directement vers l’accusé quant à sa participation au crime. Aucun doute raisonnable n’a été soulevé sur la culpabilité de l’accusé. C’est la seule conclusion rationnelle que l’on puisse tirer des faits prouvés : R. c. Sabater, 2009 QCCA 1775 , paragr. 14; R. c. Griffin, 2009 CSC 28 , paragr. 33.

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