dimanche 27 décembre 2009

Peines imposées au Québec pour les infractions de production de cannabis d'une certaine importance

R. c. Paradis, 2001 CanLII 17935 (QC C.Q.)

[24] Dans R. c. Proulx, monsieur le juge Lamer, après avoir rappelé que l'emprisonnement pouvait avoir des effets dénonciateurs et dissuasifs appréciables, ajoute :

Par.106 «Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquant.»

[25] Les peines imposées récemment au Québec pour les infractions de production de cannabis d'une certaine importance varient énormément. Il convient d'en citer quelques-unes.

[26] Dans R. c. BIENVENUE, l'accusé sans antécédent judiciaire a été condamné à 50 mois de pénitencier. en plus des 4 mois de détention préventive déjà purgés. Il s'agissait d'une peine suggérée par les parties après que l'accusé eut plaidé coupable à différentes accusations en rapport avec une importante activité de production de cannabis qui pouvait générer des revenus de l'ordre de plusieurs millions de dollars. Les policiers avaient saisi plus de 8 000 plants de cannabis et 50 kilogrammes de cannabis en vrac. Des montants d'argent totalisant plus d’un million de dollars avaient été saisis dans des banques européennes.

[27] Dans R. c. BRUNELLE, l'accusé qui agissait comme surveillant et qui exécutait certaines tâches de moindre importance dans la plantation de Harold Bienvenue, s'est vu imposer une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis.

[28] Dans R. c. LEBEAUPIN, l'accusé avait participé à la mise sur pied d'un complexe de culture hydroponique de cannabis qui avait une capacité de production annuelle d'une valeur d'environ 5 millions de dollars. Il a été condamné à 15 mois d'incarcération.

[29] Dans R. c. GATIEN, la Cour d'appel maintient une peine de 30 mois de pénitencier imposée en première instance. L'accusé avait été déclaré coupable de culture et de possession dans le but de trafic de 741 plants de cannabis. Il avait cependant des antécédents judiciaires.

[30] Dans R. c. CAMPEAU, l'accusé a plaidé coupable à une accusation de production de 147 plants de cannabis. Il avait un antécédent de trafic en 1979 et un antécédent de possession de stupéfiants en 1984. Il a été condamné à 4 mois d'incarcération en plus d'une période de travaux communautaires.

[31] Dans R. c. CÔTÉ et autres, les accusés ont été déclarés coupables de différents chefs d'accusation en rapport avec la mise sur pied d'une importante entreprise de production de cannabis. Les policiers avaient saisi plusieurs milliers de plants de cannabis. Les accusés ont été condamnés à des peines variant de six mois à 36 mois d'incarcération. Le juge Dudemaine a refusé d'imposer des peines d'emprisonnement avec sursis aux accusés condamnés à des peines de moins de deux ans en se basant principalement sur le fait que l'absence de danger pour la collectivité n'avait pas été établie.

[32] Dans R. c. SELBY, l'accusé avait mis sur pied un système sophistiqué de culture de cannabis dans sa maison. Les policiers ont saisi 560 plants de cannabis rendus à maturité. L'accusé avait des antécédents judiciaires récents de possession de stupéfiants. Après avoir analysé la jurisprudence pertinente, monsieur le juge Guy Gagnon en vient à la conclusion qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ne refléterait pas suffisamment les objectifs de dénonciation et de dissuasion. L'accusé est condamné à 22 mois d'incarcération.

[33] Dans R. c. LEGRAND, l'accusé a été condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis après qu'il eut plaidé coupable à une accusation de production et de possession aux fins de trafic de 100 plants de marijuana et d'environ 600 grammes de marijuana prête à la consommation. L'accusé était un consommateur et la preuve révélait que les stupéfiants étaient destinés à un cercle restreint d'amis.

[34] Cette jurisprudence permet de constater que les Tribunaux refusent en général d'imposer des peines d'emprisonnement avec sursis lorsqu'il s'agit d'opérations de production de cannabis d'importance et que l'accusé y a joué un rôle de premier plan. L'incarcération est alors le moyen privilégié pour transmettre un message clair de réprobation et de dissuasion.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...