samedi 23 janvier 2010

Il est généralement inapproprié d’ordonner une peine de sursis lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance

R. c. Bendwell, 2006 QCCQ 4056 (CanLII)

[20] Quoiqu'il ne manquait pas de références jurisprudentielles des tribunaux supérieurs de ce pays en matière de fraude, la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt Coffin devient aussi une référence importante et très contemporaine en matière de détermination de la peine pour des infractions importantes de fraude.

[21] La détermination de la peine fait appel à un processus essentiellement individuel, mais le Tribunal doit aussi, comme la loi le prévoit, tenir compte des critères d'harmonisation des peines et à ce titre, Il doit considérer les peines généralement imposées pour le même type de crime.

[22] À ce sujet, la Cour d'appel du Québec, toujours dans l'arrêt Coffin, affirme :

" En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.

Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents, 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu, 3) ait parfois remboursé, en partie, les victimes, 4) manifeste des remords, 5) ne soit pas enclin à récidiver."

[23] À l'examen de la jurisprudence citée par les parties, la Cour d'appel du Québec s'interroge sur la conformité d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour ce type de crime en rapport avec les objectifs et les principes des articles 718 et suivants du Code criminel, type de peine qui avaient été imposée à l'accusé Coffin par le juge de première instance et ce faisant, la Cour d'appel conclut :

"De l'examen de l'ensemble des arrêts des cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «en principe» dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclut pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité".

[24] Sans exclure donc la possibilité qu'une peine dans la collectivité puisse être imposée, même pour une fraude grave et importante comportant des facteurs aggravants, et cela conformément d'ailleurs aux principes émis par la Cour suprême dans l'arrêt Proulx, la Cour d'appel du Québec ne s'est pas écartée de sa propre jurisprudence comme celle des tribunaux d'appel du pays à l'effet que dans les cas de crimes de fraudes graves, les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent être priorisés et ce faisant une peine d'emprisonnement ferme doit généralement être imposée.

[25] La Cour d'appel du Québec l'a encore récemment affirmé dans plusieurs décisions dont celle rendue dans Verville c. R. L'honorable juge France Thibault dans l'affaire Verville déclarait :

" En réalité, ce que la jurisprudence majoritaire enseigne, c’est qu’il est inapproprié d’ordonner une telle mesure (ici la Cour réfère à l'emprisonnement avec sursis) lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance…"

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL;

CONDAMNE l'accusé à une peine de 8 mois de prison ferme,

Une probation de 2 ans

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