R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652
Le paragraphe 21(1) du Code criminel est destiné à rendre juridiquement sans importance la différence entre le fait d'aider et d'encourager à commettre une infraction et le fait de la commettre personnellement. Il prévoit que chaque mode de perpétration d'une infraction entraîne la même culpabilité et, en fait, qu'une personne commette personnellement ou qu'elle aide ou encourage seulement, elle est coupable de cette infraction, en l'espèce, de meurtre, et non d'une quelconque infraction distincte. Il n'est pas nécessaire que le ministère public précise dans l'acte d'accusation la nature de la participation de l'accusé à l'infraction. Lorsque des éléments de preuve soumis à un jury indiquent qu'un accusé a commis un crime personnellement ou qu'il a aidé ou encouragé une autre personne à le commettre, pourvu que le jury soit convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a agi d'une manière ou de l'autre, il n'est pas important de savoir ce qui s'est réellement produit. Il en découle que l'art. 21 empêche d'exiger que le jury soit unanime quant à la nature précise de la participation de l'accusé à l'infraction.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La réoption n'est pas un événement imprévisible ou inévitable
R. v. Long, 2023 ONCA 679 Lien vers la décision [ 62 ] I would also observe that the appellant re-elected a trial in the OCJ on Febru...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire