vendredi 30 juillet 2010

Toutes les personnes impliquées doivent être entendue par la Cour pour admettre une déclaration en preuve pour confirmer son caractère volontaire

Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926

Avec égards, je pense qu’aucun juge, en pre­mière instance comme en appel, ne devrait se prononcer sur une question sans entendre les deux parties. C’est un axiome en droit civil que quicon­que a l’obligation de décider quelque chose doit préalablement entendre les deux parties. L’obliga­tion n’est pas moindre en droit criminel. Il faudrait une prescience remarquable pour décider qu’une déclaration est manifestement volontaire avant que l’accusé ait cité ses témoins, témoigné et plaidé et
avant que toutes les personnes impliquées aient comparu, comme l’exige l’arrêt Thiffault c. La Reine.

Que se produirait-il si l’on pouvait admettre une déclaration en preuve sans voir dire lorsque le contexte ne permet pas de douter de son caractère volontaire? La déposition des témoins du ministère public quant aux circonstances de la déclaration ne pourrait en aucune façon indiquer que cette der­nière a été extorquée. Les témoins de la défense pourraient être prêts à offrir des témoignages con­traires qui pourraient être préférés à ceux des témoins à charge, Cependant les témoins de la défense ne peuvent être cités à ce stade puisqu’il faut attendre pour ce faire que le ministère public ait conclu sa preuve. Donc jusque là, aucune preuve ne mettrait en doute le caractère volontaire de la déclaration et cette dernière serait admise en preuve et soumise au jury. Même si la déclaration était exclue plus tard, le mal serait fait: voir R. v. Armstrong, précité. Comme l’a dit le juge Dennis­toun, au nom de la Cour d’appel du Manitoba, dans l’arrêt R. v. Baschuk, à la p. 209:

[TRADUCTION] Une fois les aveux lus au jury, il devenait inutile que l’accusé cite des témoins pour démontrer qu’elle n’était pas volontaire. Le mal était fait et ne pouvait être réparé.

Toutes les circonstances doivent être étudiées au voir dire. Bien que le point principal de l’arrêt Boudreau c. Le Roi, précité, soit que l’absence d’une mise en garde ne doit pas lier la cour au point de la forcer à déclarer les aveux irrecevables, le juge Kerwin dit à la p. 267: [TRADUCTION] «La Cour doit considérer toutes les circonstances qui ont entouré la déclaration et si, après cet examen, elle n’est pas convaincue de son caractère volon­taire, elle doit la rejeter». Il se peut que les toutes dernières paroles du dernier témoin de la défense à témoigner sur la déclaration puissent établir qu’elle a été extorquée.

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