Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926
Un accusé peut témoigner à un voir dire sans préjudice de son droit de ne pas témoigner devant le jury. Il peut être interrogé et contre-interrogé
relativement à la déclaration qu’il aurait faite à quelqu’un ayant autorité, mais pas au sujet de son innocence ou de sa culpabilité.
Le droit de l’accusé de citer des témoins et de plaider séparément sur la question de l’admissibilité d’une déclaration dès que le ministère public a présenté sa preuve sur cette question est des plus importants. Ce droit disparaîtrait entièrement si une déclaration de l’accusé pouvait être admise comme preuve à charge, sans voir dire, parce que rien dans cette preuve ne jette de doute sur son caractère volontaire. Un accusé n’a le droit de témoigner en l’absence du jury que sur la question du caractère volontaire. Au voir dire, il peut témoigner sur la question du caractère volontaire de sa déclaration sans préjudice de son droit de ne pas témoigner sur la question principale. Il se peut que le témoignage de l’accusé soit la seule preuve de l’extorsion de la déclaration. Sans voir dire, et si l’accusé exerce son droit de ne pas témoigner sur la question principale, la preuve niant le caractère volontaire ne sera jamais révélée à la cour de première instance ni à la cour d’appel. Si le juge refuse le voir dire, l’accusé peut être amené à témoigner sur la question du caractère volontaire de la déclaration, mais il s’expose alors à l’interrogatoire de la poursuite sur la question principale de la culpabilité ou de l’innocence. Si on limite le voir dire aux cas où il existe des éléments de preuve de l’extorsion de la déclaration, on oblige l’accusé à fournir cette preuve; on libère ainsi le ministère public d’un fardeau qui doit lui incomber et on impose à l’accusé un fardeau de preuve injustifié.
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