lundi 1 novembre 2010

L'état du droit concernant l'infraction d'enlèvement

Tremblay c. Bilodeau, 2005 QCCA 337 (CanLII)

[16] Ce moyen est sans fondement. Le crime d'enlèvement peut exister si le consentement de la victime est obtenu par fraude ou à la suite de quelque stratagème. L'enlèvement consiste essentiellement au déplacement d'une personne sans son consentement, dans le but de commettre un acte criminel spécifié à l'article 279 C.cr. Dans l'arrêt R. c. Tremblay, le juge LeBel, alors à notre Cour, distinguait en ces termes la séquestration de l'enlèvement:

La séquestration prive l'individu de sa liberté de se déplacer d'un point A à un point B. L'enlèvement, quant à lui, consiste dans la prise de contrôle d'une personne pour l'amener contre son gré d'un point A à un point B.

[17] Le juge LeBel affirme retenir la définition d'enlèvement énoncée par la Cour suprême de l'Alberta, division d'appel, dans R. c. Oakley:

a unlawful taking or carrying away of a person without that person's consent with the intent to keep the person unlawfully confined: R. v. Oakley (1977), 36 C.C.C. (2d) 436 (Alta. C.A.). (voir aussi R. c. K.B.V., précitée)

[18] Dès 1972 la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Brown avait conclu au crime d'enlèvement lorsque la jeune victime avait accepté de monter dans l'automobile de l'accusé à la suite de fausses représentations, sans qu'il y ait eu utilisation de la force.

[19] En 1983, dans l'affaire Metcalfe, le juge Nemetz, pour la Cour d'appel de Colombie-Britannique, écrit:

It is my opinion that under the Criminal Code «to kidnap» has as one of its meanings «to take and carry away a person against his will by unlawful force or by fraud.

[20] En 1995, dans l'arrêt R. c. K.B.V., la Cour d'appel d'Ontario refuse la défense «du consentement de la victime» lorsque celle-ci est un jeune enfant. Ce principe est repris par la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta dans l'affaire Gallup:

If I may respectfully observe, the kidnapping provision of the Criminal Code, s. 279, could greatly benefit from legislative redrafting and clarification. As I understand it, what the legislation intended to prohibit by this offence, but does not expressly state, is the taking or movement of a person against the will of that person, for the purpose of committing an indictable offence. Further, consent obtained by fraud or force is not consent; and where the person taken is a child under the age of 14, only the consent of the child's parent or lawful guardian may be a defence. In effect, the consent of a child, however obtained, is irrelevant. In any event, following R. v. K.B.V., supra, I find that this child was too young to give a meaningful or valid consent.

[21] Plus récemment la Cour d'appel de Terre-Neuve, dans R. c. Parrot, reprend à nouveau la règle applicable au consentement en matière d'enlèvement:

The offence of kidnapping is not limited to forcible conveyance but may also include transportation resulting from the use of a stratagem, such as a fraudulent inducement, such that it can be said that the «agreement» of the victim to go did not, in reality, involve true consent: R. v. Metcalfe 1983 CanLII 248 (BC C.A.), (1983), 10 C.C.C. (3d) 114 (B.C.C.A.); R. v. Brown (1972), 8 C.C.C. (2d) 13 (Ont. C.A.); R. v. Johnson reflex, (1984), 65 N.S.R. (2d) 54 (N.S.S.C., App. D)

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