Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)
[19] Toutefois, l'absence de remords prive un accusé d'une circonstance atténuante en ce qui a trait à la détermination de la peine : R. c. Deragon, REJB 2003-48226 (C.A.); R. c. Beaudry, 2005 QCCA 967 (CanLII), 2005 QCCA 967; R. c. Vu 2003 BCCA 339 (CanLII), (2003), 176 C.C.C. (3d) 568 (C.A.C.B.). Ce facteur peut même écarter la possibilité d'une peine clémente : R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149, 158.
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