Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)
[19] Toutefois, l'absence de remords prive un accusé d'une circonstance atténuante en ce qui a trait à la détermination de la peine : R. c. Deragon, REJB 2003-48226 (C.A.); R. c. Beaudry, 2005 QCCA 967 (CanLII), 2005 QCCA 967; R. c. Vu 2003 BCCA 339 (CanLII), (2003), 176 C.C.C. (3d) 568 (C.A.C.B.). Ce facteur peut même écarter la possibilité d'une peine clémente : R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149, 158.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Selon la jurisprudence, « les interventions d’un juge en soi ne témoignent pas nécessairement d’une partialité » et la « quantité des interventions importe moins que la manière d'y procéder »
Lepage c. R., 2018 QCCA 693 Lien vers la décision [ 16 ] Le critère de la partialité est bien connu : il consiste à se demander à ...
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Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
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R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
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R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
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