R. c. Robert Vienneau, 2010 NBCP 5 (CanLII)
10. L’article 489.1 prévoit la restitution des biens saisis par un agent de la paix. Si l’agent de la paix est convaincu qu’il n’existe aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis dans les situations où un mandat de perquisition avait été décerné ou encore dans les situations où les dispositions des articles 487.11 ou 489 du Code criminel s’appliquent, il doit, dans les plus brefs délais, remettre les biens à la personne qui a droit à leur possession légitime à moins qu’il soit de l’avis que la détention de ces biens soit nécessaire pour les fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure. S’il n’est pas convaincu de ces deux choses, les biens saisis doivent être emmenés devant le juge ou encore l’agent de la paix doit faire un rapport au juge dans lequel il explique qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou qu’il veille à ce qu’ils soient détenus. Dans l’une ou l’autre de ces instances, si les biens ne sont pas remis au propriétaire, ils doivent être gouvernés par l’article 490 du Code criminel.
11. En autant que l’article 489.1 prévoit le retour des biens saisis, l’article 490 traite de leur détention. Selon le paragraphe 490(1), lorsque l’agent de la paix fait son rapport au juge en vertu de l’article 489.1 du Code criminel au sujet des biens saisis, le juge doit ordonner que les biens soient retournés au propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à leur possession légitime à moins qu’il soit convaincu que leur détention soit nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure. Le paragraphe 490(2) prévoit que les biens saisis ne peuvent être détenus pour une période d’au-delà de trois mois après la saisie à moins que le juge ordonne autrement ou que des procédures aient été engagées au cours desquelles les biens peuvent être requis. Si l’agent de la paix demande une ordonnance de prolongation pour la détention des biens, le juge doit être convaincu, à la suite d’une demande sommaire, que la personne qui en avait la possession au moment de leur saisie a reçu un avis, de trois jours francs, de la nature de l’application. Il ne peut rendre l’ordonnance sollicitée à moins qu’il soit convaincu que la prolongation de leur détention soit justifiée.
12. Le paragraphe 490(3) prévoit que plus d’une ordonnance de prolongation de détention des biens saisis peut être obtenue, mais seulement selon les exigences de l’article en question.
13. Selon le paragraphe 490(6), lorsque les périodes de détention ordonnées par le juge sont expirées et qu’aucune procédure pour laquelle les biens auraient pu être requis n’a été engagée, le poursuivant ou l’agent de la paix peut demander au juge de rendre une ordonnance à l’égard des biens. Ces ordonnances sont décrites aux paragraphes 490(9) et (9.1). Celle obtenue en vertu du paragraphe 490(9) vise généralement le retour des biens au propriétaire légitime ou à toute autre personne ayant droit à la possession légitime. L’ordonnance visée par le paragraphe 490(9.1) autorise une détention pour une période supplémentaire. Cette dernière serait ordonnée seulement si le juge était convaincu que les intérêts de la justice le justifient, que des procédures pour lesquelles les biens détenus peuvent être requis n’ont pas été engagées et que la prolongation de la détention pour la période ordonnée est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure. Je note finalement qu’il n’existe aucune limitation temporelle en ce qui concerne l’application en vertu du paragraphe 490(9.1) du Code criminel : il s’agit tout simplement que les périodes de détention autorisées soient expirées.
14. Les paragraphes 490(7) et (10) autorisent la personne nommée de déposer une demande pour le retour des biens saisis.
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