Maheux c. R., 2007 QCCS 4694 (CanLII)
[22] En effet, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans R. c. MacKay : « (…) Les alinéas 265(1)a) et 265(1)b) ne créent pas des infractions distinctes, mais décrivent simplement deux façons de commettre la même infraction. »
[23] La prétention de l’appelant que l’infraction de voies de fait n’est pas perpétrée sans que le geste soit accompagné de l’intention d’employer la force de manière intentionnelle peut s’appliquer aux voies de fait décrites à l’alinéa 265(1)a), mais non à celles à l’alinéa 265(1)b).
[24] Tel qu’établi dans R. c. Foti :
17. While under s. 265(1)(a), an intention to apply force to another person is clearly required, under s. 265(1)(b), a threat is sufficient. As stated in R. v. Horncastle (1972), 8. C.C.C. (2d) 253 at 262 (N.B.C.A.):
It is not necessary to constitute the offence of assault that the accused actually apply force or even intend to do so. It is sufficient if he threatens to do so and has the present ability to do so. Mens rea lies in the intention to threaten not in the intention to carry out that threat.
[25] Par ailleurs, en l’espèce, il ne saurait être question d’une défense de réflexe. Une telle défense peut soulever un doute sur le caractère intentionnel de l’emploi de la force lors d’une accusation de voies de fait. Elle implique un mouvement brusque et involontaire, une réaction très rapide anticipant toute réflexion en présence d’un événement.
[26] Une telle défense a été acceptée par la Cour d’appel d’Ontario dans R. c. Wolfe dans le contexte où l’accusé, alors qu’il loge un appel téléphonique aux policiers pour qu’ils viennent expulser un trouble-fête de sa résidence, frappé par ce dernier, se tourne rapidement et le heurte à la tête avec le récepteur.
[27] Comment, en effet, concevoir que, par réflexe, l’appelant aurait menacé l’inspecteur et se serait dirigé vers lui d’un pas accéléré.
[28] Poser la question c’est y répondre.
[29] Ne peut non plus être retenue, parce qu’inacceptable, la défense de provocation soulevée à l’audience par l’appelant. D’une part, la mention par l’inspecteur qui allait porter plainte pour voies de fait ne constitue pas de la provocation, d’autre part, même si elle en constituait, la provocation verbale n’est pas une défense à une accusation de voies de fait.
[30] Bref, l’appelant n’a pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans la définition de voies de fait et dans l’application d’une défense de réflexe.
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