R. c. Gagnon-Gilbert, 2010 QCCQ 10148 (CanLII)
[40] Il s'agit d'une malheureuse inadvertance où est exclue toute malveillance ou agressivité de la part de l'accusé.
[43] Par ailleurs, la défense d'accident niant l'intention est recevable. On la retrouve généralement pour contrer les crimes d'intention spécifique où l'on veut nier le but ou le dessein; cette défense contre, par exemple, l'intention spécifique d'un meurtre ou de voies de fait graves.
[44] Par contre, dans les crimes d'intention générale, telles les voies de fait et lésions où la connaissance de l'acte mauvais est habituellement la règle, l'intention criminelle exigera seulement une connaissance de l'acte et des conséquences en résultant ou pouvant raisonnablement en résulter.
[45] En l'espèce, l'accusé ne peut nous convaincre que son état de surprise est si subit et que cet événement l'a amené à agir en dehors de sa volonté.
[46] Les auteurs Mewett et Manning ont, sur cette question, bien distingué ce qu'il fallait comprendre d'une défense d'accident en regard d'un crime d'intention générale:
It follows that to talk of a defence of "accident" is at best unnecessary and at worst misleading. "Accidental" merely means without the desire or purpose of bringing about the consequence, and it is true that for all those offenses where the requisite mens rea consists in desire or purpose, an accident, in this sense, is a defence in that it is a denial of the requisite mens rea. In many offences the mens rea consists merely in knowledge that certain consequences will flow from certain acts or, in other offences, that en ordinary reasonable person would have foreseen those consequences. In these offences an accident is a defence only insofar as the accused did not know of the possible consequences or only insofar as the ordinary reasonable person would not have foreseen them. Thus what is relevant from a legal standpoint is not whether the accused is claiming that what happened was an accident, but whether this claim demonstrates the absence of one of the elements of the offence charged in that the requisite intent was not present.
[47] La défense d'accident proposée pour contrer l'accusation de voies de fait se heurte souvent au brocard de droit souvent exprimé en ces termes :
–qu'un individu est responsable des actes qu'il pose et des conséquences normalement prévisibles de ceux-ci.
[51] En conséquence, la conclusion qui s'impose est à l'effet que l'accusé, en ouvrant la porte à une ou deux reprises, savait ou devait savoir qu'il accrocherait quelqu'un, qu'en conséquence, il pouvait ainsi le blesser.
[52] De plus, la possibilité objective de lésions corporelles apparaissait clairement à l'analyse des faits, puisque l'accusé ne pouvait ignorer qu'un coup de porte en acier pouvait objectivement causer des lésions.
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