mercredi 8 décembre 2010

On peut émettre un mandamus contre un juge de paix qui refuse d'entendre une demande de mandat d'entrée

R. c. Verrette, 2010 QCCS 1515 (CanLII)

[13] Le juge de paix magistrat a refusé de recevoir le policier tel qu'en fait foi le paragraphe 5 de l'affidavit de l'agent Pelletier qui se lit comme suit :

« 5. Le 3 mars 2010, lors d'un contact téléphonique avec l'intimé, il m'avisa de ne pas me déplacer pour le rencontrer, car il refusait toujours ma demande de mandat d'entrée, vu que, selon lui, les critères de l'article 529.1 du Code criminel n’étaient pas rencontrés vu l’absence de preuve que Gilles Boisvert se trouve dans la maison d’habitation ».

[14] Cette décision de ne pas émettre de mandat a été rendue sans qu'aucune audition ait eu lieu. Le juge de paix a pleinement juridiction pour autoriser ou non un mandat d'entrée en vertu de l'article 529.1 du C. cr. mais il doit quand même permettre à la partie de se faire entendre. Ici, cette règle élémentaire de justice n'a pas été respectée.

[16] L'article 529.1 du C. cr. autorise le juge de paix à délivrer le mandat d'entrée s'il a des « motifs raisonnables de croire que la personne qui en fait l'objet se trouve ou se trouvera dans une maison d'habitation désignée ». Il s'agit donc ici d'une discrétion judiciaire qui est exercée par le juge de paix.

[17] La question qui se pose, est-ce que le soussigné peut émettre un mandamus contre l'intimé? Le juge Hennessy s'est prononcé comme suit :

« 58. Justice of the Peace Forster exercised his discretion when Detective Constable Redmond presented him with the information in support of an application. He refused to issue the warrant. At that point, in the absence of new, different or additional information, the police had the option of making an application for certiorari or mandamus ».

[19] Ces faits en eux-mêmes permettent de rencontrer les exigences prévues à 529.1 C. c.r. démontrant qu'il a des motifs raisonnables de croire que monsieur Boisvert «s'y trouve ou s'y trouvera ».

[22] Ce n'est pas ce que l'article 529.1 C. cr. mentionne, contrairement à l'article 529.3 C. cr. qui lui n'utilise pas les mots « s'y trouvera» mais bien «s'y trouve » alors que 529.1 C. cr. indique « s'y trouve ou s'y trouvera ». Il n'y a donc pas obligation que ladite personne s'y trouve au moment où on demande le l'émission du mandat d'entrée.

[25] Avec tous ces faits, force est de conclure que le juge de paix magistrat n'a pas appliqué la norme qui est prévue à 529.1 C. cr. Ce second motif justifie de retourner le dossier à la Cour du Québec afin qu'une audition soit fixée devant un autre juge de paix magistrat que l'intimé.

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