R c Guillaume, 2011 CanLII 44066 (QC CM)
[22] Lors de la présentation d’une motion de non-lieu, le Tribunal doit examiner la preuve de la poursuite afin de déterminer si elle a rencontré son fardeau de soumettre une preuve prima facie sur chaque élément de l’infraction. Elle n’a pas à soumettre une preuve hors de tout doute raisonnable.
[23] Le critère à appliquer dans les circonstances est le suivant : le Tribunal doit s’abstenir de peser et d’évaluer la preuve de la poursuite.
[24] Le Tribunal n’a pas, non plus, à évaluer la crédibilité des témoins de la poursuite.
[25] Le Tribunal doit se limiter à déterminer si : « … any admissible evidence » ou « some evidence… » (donc pas une preuve hors de tout doute raisonnable) :
« Whether direct or circumstantial, which if believed by a properly charged jury acting reasonably, would justify a conviction ».
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