R c Guillaume, 2011 CanLII 44066 (QC CM)
[22] Lors de la présentation d’une motion de non-lieu, le Tribunal doit examiner la preuve de la poursuite afin de déterminer si elle a rencontré son fardeau de soumettre une preuve prima facie sur chaque élément de l’infraction. Elle n’a pas à soumettre une preuve hors de tout doute raisonnable.
[23] Le critère à appliquer dans les circonstances est le suivant : le Tribunal doit s’abstenir de peser et d’évaluer la preuve de la poursuite.
[24] Le Tribunal n’a pas, non plus, à évaluer la crédibilité des témoins de la poursuite.
[25] Le Tribunal doit se limiter à déterminer si : « … any admissible evidence » ou « some evidence… » (donc pas une preuve hors de tout doute raisonnable) :
« Whether direct or circumstantial, which if believed by a properly charged jury acting reasonably, would justify a conviction ».
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Voir-dire sur les déclarations extrajudiciaires de l'accusé à une personne en autorité: le Poursuivant n'est pas tenu de faire entendre les policiers qui ont un rôle secondaire
R. c. Cormier, 2023 QCCA 744 Lien vers la décision [ 18 ] Les auteurs Vauclair et Desjardins expriment l’idée que le ministère public...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
R. c. Kacher, 2024 QCCQ 131 Lien vers la décision [ 113 ] Tel que mentionné plus haut, la question centrale en l’espèce est celle de ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire