R. c. Bourque, 2012 QCCQ 183 (CanLII)
Lien vers la décision
[32] La preuve offerte à ce stade-ci contre les prévenus peut être qualifiée à la fois de directe et circonstancielle. L’al. 518(1)e) C.cr. permet au juge de paix de recevoir toute preuve qu’il considère plausible et digne de foi et fonder sa décision sur cette preuve. La recevabilité de la preuve n’est pas en cause au stade de l’enquête sur mise en liberté.
[33] Cela peut même inclure une preuve qui ne serait pas admissible au procès. On n’a qu’à penser à une preuve de caractère, de propension à la violence, l’histoire psychiatrique du prévenu ou encore accepter la déclaration extra judiciaire du prévenu sans voir-dire : Bouchard c. R., [1997] 16 C.R. (3d) (C.S. Qué.). Ainsi la preuve contre ce prévenu à l’enquête sur mise en liberté peut apparaître artificiellement plus forte compte tenu des règles de preuve spécifiques à cette étape.
[34] C’est la raison pour laquelle cet élément ne peut à lui seul justifier la détention des prévenus : R. c. Perron, reflex, [1989] 51 CCC (3d)518 (C.A.Qué.).
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