R. c. DeSousa, [1992] 2 RCS 944
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Il semble qu'au Canada et ailleurs un principe général veuille qu'en l'absence d'indication expresse dans la loi, l'élément moral d'une infraction ne se rattache qu'à l'infraction sous‑jacente et non aux circonstances aggravantes (Colvin, op. cit., à la p. 57). Cette assertion a été confirmée par notre Cour dans nombre de causes, dont celles où elle a décidé que l'agression sexuelle exige une intention seulement à l'égard de l'agression et non à l'égard de quelque circonstance aggravante (voir les arrêts R. c. Chase, 1987 CanLII 23 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293, et R. c. Bernard, précité, aux pp. 888 et 889). Exiger une faute relativement à chaque conséquence d'une action lorsqu'il s'agit d'établir la responsabilité pour avoir causé cette conséquence équivaudrait à bouleverser les notions admises en matière de responsabilité criminelle. Un tel résultat ne ressort pas de l'aversion, consacrée dans la Constitution, pour les sanctions qui frappent des personnes moralement innocentes. Une personne n'est pas moralement innocente simplement parce qu'elle n'avait pas prévu une conséquence particulière d'un acte illégal. En punissant pour des conséquences imprévisibles, le droit ne punit pas ceux qui sont moralement innocents, mais ceux qui causent un préjudice en commettant une action illégale qu'ils pouvaient éviter. Ni les principes fondamentaux du droit pénal, ni les exigences de la justice fondamentale ne commandent nécessairement une intention relativement aux conséquences d'un acte par ailleurs blâmable
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