Laflamme c. R., 2010 QCCS 5621 (CanLII)
Lien vers la décision
[20] L'interception d'une communication privée participative ou consensuelle est régie par les dispositions de l'article 184.2 du Code criminel. Un juge de la Cour du Québec ou un juge de la Cour supérieure peut l'autoriser, s'il est convaincu :
(3) a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;
c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.
[21] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Pires; R. c. Lising enseigne les principes qui régissent l'admissibilité d'une preuve recueillie par écoute électronique :
« [8] L’admissibilité de la preuve recueillie par écoute électronique est donc régie par les principes suivants.
(1) L’écoute électronique constitue une perquisition ou une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte (R. c. Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 30). En conséquence, les dispositions législatives en vertu desquelles elle est autorisée doivent respecter les exigences constitutionnelles minimales de l’art. 8.
(…)
(2) Si elle n’est pas conforme pour l’essentiel au régime établi par la loi, l’écoute électronique est illégale et, vu la correspondance entre les dispositions législatives et les exigences constitutionnelles, elle est également inconstitutionnelle.
Les conditions légales préalables à la délivrance d’une autorisation d’écoute électronique varient selon le libellé de la disposition pertinente. Les demandes d’autorisation sont présentées ex parte et par écrit à un juge, lequel doit être convaincu, sur la foi d’une preuve par affidavit, que les conditions prescrites par la loi sont remplies.
(3) Lorsque l’accusé soutient par la suite que l’écoute électronique a porté atteinte au droit que lui garantit l’art. 8 de la Charte, le juge siégeant en révision doit déterminer si l’interception constitue une perquisition ou une saisie abusive, ce qui implique de vérifier s’il y a eu respect des conditions légales préalables.
La révision porte sur les documents relatifs à l’autorisation (que la défense peut obtenir sur demande suivant le par. 187(1.4) du Code criminel) et les observations des avocats, ainsi que sur les éléments de preuve additionnels qui peuvent y être présentés. Si le juge qui préside l’audience estime que, vu les documents dont disposait le juge ayant accordé l’autorisation et le complément de preuve présenté, rien ne permettait d’établir la présence des conditions préalables à la délivrance de l’autorisation, il conclura que la fouille, perquisition ou saisie contrevenait à l’art. 8 de la Charte. La révision ne constitue pas une nouvelle audition de la demande. La norme de contrôle applicable a été expliquée comme suit dans l’arrêt Garofoli:
Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effet est d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation. [p. 1452]
(4) Dans les cas où il estime que l’écoute électronique contrevenait à l’art. 8 de la Charte, le juge siégeant en révision décide si la preuve doit être écartée en application du par. 24(2) de la Charte. »
[22] Notre Cour d'appel précise, dans l'arrêt Lepage :
« [33] D'autre part, l'autorisation en matière d'écoute électronique participative n'exige pas davantage que ce qui est énoncé à l'article 184.2 C.cr. Selon l'appelante, comme l'affidavit au soutien de la demande d'autorisation ne réfère qu'à l'espoir d'obtenir des aveux, sans plus, cela ne saurait constituer des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l'infraction seront obtenus.
[34] En matière d'autorisation d'écoute consensuelle, l'agent de la paix doit énoncer qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise et le juge qui autorise l'écoute doit s'assurer qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l'infraction visée seront obtenus. Le juge qui siège en révision de l'autorisation ne doit pas substituer son opinion à celle du juge qui l'a accordée, mais doit plutôt s'assurer qu'il existe des éléments de preuve auxquels le juge a ajouté foi pour faire droit à la demande. Le fait que l'affidavit réfère à l'opération d'infiltration, ayant pour but d'obtenir une admission de l'appelante de sa participation aux crimes commis en 1981, n'affecte en rien la conclusion de l'existence de motifs raisonnables de croire que des renseignements seront obtenus. Un aveu ou des informations relatives à la commission d'un crime constituent des renseignements à l'égard de ce crime. L'interception consensuelle avait donc pour objectif de recueillir des éléments de preuve. »
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