Lepage c. R., 2008 QCCA 105 (CanLII)
Lien vers la décision
[21] Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles. De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans « les cas les plus manifestes » lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Voies de fait graves : des marques au cou constituent de par leur nature des lésions corporelles confirmant l'emploi intentionnel de la force
N.D. c. R., 2006 QCCA 14 Lien vers la décision [ 126 ] Dans l’arrêt R. c. Cuerrier , la Cour suprême énonce les éléments essentiels de...
-
R. c. Kacher, 2024 QCCQ 131 Lien vers la décision [ 113 ] Tel que mentionné plus haut, la question centrale en l’espèce est celle de ...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
R. c. Meunier Gauthier, 2019 QCCQ 9044 Lien vers la décision [ 6 ] Tel que le mentionne la Cour d’appel dans Savard c. La Reine...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire