mardi 23 octobre 2012

Le résumé des principes généraux à appliquer à l’examen auquel le juge du procès soumet le mandat de perquisition pour statuer sur sa validité

Arsenault c. R., 2009 NBCA 29 (CanLII)

Lien vers la décision

[5] Au départ de son analyse, le juge du procès s’est reporté à l’arrêt que notre Cour a rendu dans R. c. Allain (S.) (1998), 205 R.N.‑B. (2e) 201, [1998] A.N.‑B. no 436 (QL). Le juge d’appel Drapeau (aujourd’hui juge en chef) y formulait des principes généraux à appliquer à l’examen auquel le juge du procès soumet le mandat de perquisition pour statuer sur sa validité. Le résumé de ces principes proposé ci‑dessous puise largement dans cet arrêt :

1) L’examen que mène le juge du procès doit être entrepris en partant du point de vue que le mandat de perquisition et la dénonciation contestés sont présumés valides.

2) Il incombe à la personne qui en conteste la validité de convaincre le juge qui siège en révision que la dénonciation n’est pas conforme aux exigences de fond établies par la loi.

3) Lorsqu’il évalue la qualité de fond de la dénonciation, le tribunal de révision ne doit pas s’en tenir à la preuve qui y est explicitement mentionnée. Il doit se rappeler le pouvoir incontestable dont jouit le juge qui a décerné le mandat de tirer des déductions raisonnables de cette preuve explicite.

4) Dans son évaluation, le tribunal de révision doit prendre en considération la totalité de la dénonciation et en interpréter les différentes parties en contexte.

5) Une interprétation trop étroite des mots utilisés dans la dénonciation n’est pas justifiée par la jurisprudence ni par l’art. 8 de la Charte, mais le tribunal de révision doit rester vigilant et ne pas faire en sorte que sa tolérance à l’égard des erreurs ou des faiblesses de rédaction ne s’étende à des omissions importantes concernant les exigences de fond.

6) En définitive, si la dénonciation ne donne pas explicitement ou implicitement les motifs raisonnables requis, on ne peut pas dire que le mandat qui en découle a été décerné à bon droit.

7) Lorsque le dossier de la preuve soumis au juge siégeant en révision est essentiellement le même que celui qui a été présenté au juge qui a décerné le mandat, le critère à appliquer en révision consiste à déterminer si le juge qui a décerné le mandat disposait d’une preuve sur laquelle, agissant de façon judiciaire, il pouvait se fonder pour décerner le mandat de perquisition.

8) Par contre, lorsque le dossier soumis au juge siégeant en révision est essentiellement différent de celui qui a été présenté au juge qui a décerné le mandat, par exemple lorsque des parties importantes ont été retranchées de la dénonciation, le critère à appliquer en révision consiste à déterminer si le mandat aurait été décerné sur la foi de la preuve qui reste.

9) Lorsque le dossier de la preuve soumis au tribunal de révision est sensiblement moins important que le dossier présenté au juge qui a décerné le mandat, la question de la déférence n’a plus de justification de principe et il incombe au ministère public de convaincre le juge siégeant en révision que le mandat aurait été décerné sur le fondement de la preuve qui reste. [par. 10 à 19]

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