mardi 23 octobre 2012

Le dénonciateur doit exposer les faits de façon complète et sincère, sans chercher à tromper le juge

Cossette c. R., 2011 QCCA 2368 (CanLII)

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[20] Pour être considérée non abusive aux termes de l’article 8 de la Charte, une fouille ou une perquisition doit être autorisée par la loi, cette loi doit n’avoir rien d’abusif et la fouille ou la perquisition ne doit pas être effectuée d’une manière abusive.

[21] Ici, la loi autorisait-elle la perquisition ? Tout est affaire de circonstances. Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., le juge Dickson résume les exigences minimales de l'article 8 de la Charte comme étant « l'existence de motifs raisonnables et probables, [dont l'existence est] établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition ».

[22] Le dénonciateur doit exposer les faits de façon complète et sincère, sans chercher à tromper le juge. Les aspects tant favorables que défavorables doivent être divulgués, comme le rappelait récemment le juge Fish, au nom de la majorité de la Cour suprême :

[58] En omettant de fournir ces détails, le dénonciateur a manqué à l’obligation qui lui incombe en tant que policier d’exposer les faits de manière complète et sincère au juge. Lorsqu’il demande une autorisation ex parte, comme dans le cas d’un mandat de perquisition, un policier — en fait, tout dénonciateur — doit faire particulièrement attention de ne pas faire un tri des faits pertinents dans le but d’obtenir le résultat souhaité. Le dénonciateur est tenu de présenter tous les faits pertinents, favorables ou non. Il peut omettre des détails non pertinents ou sans importance au nom de l’objectif louable de la concision, mais il ne peut pas taire des faits essentiels. Le policier dénonciateur doit donc éviter de présenter un exposé incomplet des faits connus et veiller à ne pas orienter le juge vers une inférence ou une conclusion à laquelle ce dernier ne serait pas parvenu si les faits omis lui avaient été divulgués.

[Soulignement ajouté]

[23] En revanche, le travail des policiers ne doit pas être examiné au peigne fin, mais il demeure que leur conduite peut rendre injustifiable une intrusion dans la vie privée des gens.

[24] Des soupçons ne justifient pas l'émission d'un mandat de perquisition et il serait préférable, bien que non crucial, que les affidavits soient donnés par des personnes ayant la connaissance la plus directe possible des faits en cause. Dans l'arrêt Garofoli, une affaire d'écoute électronique dont les principes demeurent pertinents pour toute demande d'autorisation, le juge Sopinka écrivait pour la majorité :

Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l'autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d'être nécessaires à la révision leur seul effet est d'aider à décider s'il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l'autorisation.

[Soulignement ajouté]

[25] Dit autrement, le juge qui siège en révision doit « se demander s'il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande ». Il peut donc confirmer une autorisation qui comporte des informations erronées :

[28] L'affidavit doit en second lieu être fiable. Il ne doit pas chercher à tromper. Certes, une erreur peut s'y être glissée, une information consignée peut être erronée, voire délibérément trompeuse. Cela n'a pas nécessairement pour effet d'invalider de manière automatique la demande d'autorisation si une fois ce renseignement ou cette affirmation retiré du document, l'affidavit satisfait toujours les conditions de la loi.

[Soulignement ajouté]

[26] Le juge doit alors faire abstraction des renseignements inexacts énoncés dans la dénonciation. Il est possible de recourir à l’« amplification » pour rétablir les faits, lorsque la police a commis une erreur de bonne foi

[27] Il revient enfin à l'accusé de persuader le juge, selon la prépondérance des probabilités, que la dénonciation ne justifiait pas la délivrance de l'autorisation recherchée

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