samedi 26 janvier 2013

La mise en preuve de message texte sans affidavit

 R. c. Stark, 2010 QCCS 6296 (CanLII)


[2]                 La poursuivante veut présenter en preuve aux jurés quatre messages texte que l'accusé aurait fait parvenir à la victime dans les heures qui ont précédées son décès. 

[3]               Le procureur à la Direction des poursuites criminelles et pénales estime qu'il s'agit là d'une preuve dont la valeur est extrêmement élevée. Il plaide en effet que les messages texte en question aideront le jury à résoudre les questions suivantes ayant trait à:
1- l'état d'esprit de Stark au moment du meurtre;
2- son intention;
3- le mobile qu'il avait;
4- l'identité du meurtrier. 

[4]                 De plus, le Ministère public croit que les probabilités sont grandes que Stark présentera une défense de légitime défense. Ne pouvant scinder sa preuve, l'avocat de la couronne devra contrer à l'avance ce moyen de défense et il compte sur la preuve des messages texte pour y parvenir.

[5]               De son côté, le procureur de l'accusé conteste la demande. Pour l'essentiel, il plaide que l'effet préjudiciable de la preuve proposée dépasse largement sa valeur probante. Au surplus, il s'agit d'une preuve par ouï-dire inadmissible en raison de son bas degré de fiabilité.

[6]               En effet, le technicien en informatique judiciaire qui a procédé à l'extraction des données contenues dans le téléphone portable de la victime ne peut affirmer que la boîte vocale de celui-ci et celle des messages texte n'ont pas été altérées entre le meurtre et la saisie de cet appareil.

[7]               Le principe général de la common law en matière de preuve veut que tout fait pertinent à une question litigieuse soit admissible en preuve (R. c. Blackman, 2008 CSC 37 (CanLII), [2008] 2 R.C.S. 298, par. 29). Selon la jurisprudence, est pertinent " tout ce qui, selon la logique et l'expérience humaine, tend le moindrement à établir un fait en litige" (R. c. Corbett 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, 715).

[8]               Le droit n'exige pas d'une preuve qu'elle possède une valeur probante minimale. Elle doit simplement tendre à accroître ou à diminuer la probabilité de l'existence d'un fait litigieux (R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 R.C.S.  339, par. 38). 

[9]               Avec respect pour l'opinion contraire, je suis d'avis que la requête du Ministère public est bien fondée. Voici pourquoi. 

[10]            Les messages texte qu'on veut présenter au jury proviennent de Stark lui-même. Il s'agit donc de déclarations de l'accusé faites à la victime dans cette cause.

[11]            Je ne connais aucune règle de droit prohibant de façon formelle et sans exception la présentation en preuve de déclarations d'un accusé.

[12]            Dans la cause de Stark, la valeur probante des messages texte qu'il a fait parvenir dans le téléphone de la victime est extrêmement élevée car cette preuve pourrait aider le juge des faits à décider des questions mentionnées ci-dessus (R. c. Griffin [2009] C.S.C. 28). 

[13]            Quant à l'argument de l'accusé concernant le peu de fiabilité de cette preuve, la situation diffère ici sensiblement de celle décrite dans R.c. Ferris 1994 CanLII 31 (CSC), [1994] 3R.C.S.756 où l'accusé avait parlé avant et après la déclaration qu'on voulait mettre en preuve mais on ne savait pas ce qu'il avait dit. Ici, il n'existe aucun élément de preuve permettant d'inférer que le téléphone de Williams aurait pu être altéré.

Règles applicables aux contre-interrogatoire sur les antécédents judiciaires de l'accusée

R. c. Roux, 2002 CanLII 41218 (QC CA)

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[18]           L'appelante fait deux reproches au juge du procès. Il aurait erronément permis à l'avocat de l'accusée d'interroger sa cliente sur ses antécédents judiciaires et, en second lieu, il aurait illégalement restreint le contre-interrogatoire du substitut.

[19]           Le premier grief est manifestement non fondé. Rien n'interdit à l'accusée de prendre « les devants » et de dévoiler son passé.

[20]           Le second grief mérite plus d'explications. Le juge a permis de contre-interroger l'accusée sur son dossier criminel mais a exclu de la preuve admissible une condamnation antérieure pour agression armée. Il a estimé qu'en raison des accusations portées ici, l'interrogatoire sur une agression armée était susceptible de causer un préjudice important à l'équité du procès; aussi, exerçant son pouvoir discrétionnaire, il a exclu l'examen de la condamnation d'une accusation de violence.

[21]           La règle, en cette matière, fut définie par la Cour suprême dans R. c. Corbett. La plus récente application de cet arrêt revient à la Cour d'appel de l'Ontario où le juge Dougherty dans R. c. Poitrasécrivait :

A trial judge should exclude evidence of an accused's prior convictions only where the probative value of that evidence in assessing the accused's credibility is outweighed by the prejudicial effect of the evidence such that the admission of the evidence would undermine the fairness of the trial: R. v. Corbett 1988 CanLII 80 (SCC), (1988), 41 C.C.C. (3d) 385 at 400 (S.C.C.). The balancing process described in R. v. Corbett, supra, is first and foremost a function for the trial judge. Appellate courts must show deference to determinations by trial judges as to whether all, some or none of an accused's criminal record will be admitted if the accused testifies

vendredi 25 janvier 2013

La différence entre la contrainte et la légitime défense

R. c. Ryan, 2013 CSC 3

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[19]                          Dans ce passage, le juge en chef évoque deux différences qui « pourrai[en]t bien fonder une différence juridique utile » entre la contrainte et la légitime défense : par. 50. 

[20]                          Premièrement, la légitime défense repose sur le principe voulant qu’il est légitime, dans des circonstances bien définies, d’opposer la force à la force (ou aux menaces d’employer la force) : 

[traduction] « une personne qui est illégitimement menacée ou agressée doit avoir le droit de répliquer » : M. Manning et P. Sankoff, Manning Mewett & Sankoff: Criminal Law (4th ed., 2009), p. 532.  L’agresseur‑victime, comme l’affirme le juge en chef, « ne reçoit que ce qu’[il] mérite » : par. 50.  Cependant, dans les cas de contrainte et de nécessité, la victime est généralement un tiers innocent : voir D. Stuart, Canadian Criminal Law : A Treatise (6th ed., 2011), p. 511.  Deuxièmement, dans les cas de légitime défense, la victime agresse ou menace tout simplement l’accusé; le motif de l’agression ou des menaces n’a pas d’importance.  Dans les cas de contrainte, par contre, la menace a pour but de forcer l’accusé à commettre une infraction.  En clair, la légitime défense constitue une tentative par la victime de mettre fin aux menaces ou aux agressions qu’elle subit en opposant la force à la force; pour sa part, la contrainte amène une personne à succomber aux menaces en commettant une infraction.

[21]                          Toutefois, il ne s’agit pas des seules différences entre la contrainte et la légitime défense.  En effet, selon nous, deux autres différences importantes doivent être prises en compte.

 [29]                          La notion de contrainte ne peut pas être élargie de manière à s’appliquer aux situations où l’accusé oppose la force à la force, ou à la menace de la force, lorsque la légitime défense ne peut être invoquée.  La contrainte est, et doit demeurer, un moyen de défense qui ne peut être invoqué que dans des cas où l’accusé a été forcé de commettre une infraction précise en réplique à des menaces de mort ou de lésions corporelles.  Ce principe limite clairement à certaines situations de fait précises la possibilité d’invoquer ce moyen de défense.  Les éléments de common law constituant la contrainte ne peuvent donc pas être utilisés pour « combler » un présumé vide créé par les limites bien définies par la loi en matière de légitime défense.

L'état du droit concernant l'infraction d'avoir utilisé une arme à feu

R. c. Arnold, 2012 QCCQ 15670 (CanLII)


[159]     Quant à l'infraction d'avoir utilisé une arme à feu, prévue à l'article 85(1) du Code criminel, la Cour suprême a précisé qu'un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens de l'article 85(1) du Code criminel lorsque, pour faciliter la perpétration d'un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou ses gestes la présence réelle d'une arme à feu ou sa disponibilité immédiate.  L'accusé doit alors avoir l'arme en sa possession physique ou à portée de main. (voir R. c. Steele).

[160]     La condamnation pour cette infraction est subordonnée à la culpabilité de l'accusé pour l'infraction principale (R. c. Pringle).

[161]     Donc, pour cela, selon l'arrêt Griffin, il est essentielque l'infraction principale soit identifiée dans le libellé de l'accusation en vertu de l'article 85 du Code criminel.

Les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait graves

R. c. Arnold, 2012 QCCQ 15670 (CanLII)

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[154]     L'actus reus des voies de fait se compose de :
-l'emploi de la force sur une autre personne;
-l'absence de consentement de la victime.

[155]     Pour l'infraction de voies de fait graves, il faut ajouter aux éléments à démontrer que les blessures, les mutilations, la défiguration ou encore le fait que la vie de la victime ait été mise en danger sont une conséquence factuelle de l'agression subie par la victime.

[156]     Quant à l'élément mental, tant les voies de fait simples que les voies de fait graves sont des infractions d'intention générale qui n'exigent que l'intention minimale d'utiliser la force.

[157]     La mens rea des voies de fait graves a été clairement définie dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. c. Godin:
« La mens rea requise aux fins du par. 268(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, est la prévision objective de lésions corporelles.  Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu intention de blesser, mutiler ou défigurer.  Le paragraphe se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquence de blesser, mutiler ou défigurer.  Cela découle des décisions des arrêts R. c. DeSousa, 1992 CanLII 80 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 944, et R. c. Creighton, 1993 CanLII 61 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 3, de notre Cour. »
[158]     Donc le critère est celui de la prévisibilité objective de lésions corporelles, et non la prévisibilité objective de lésions corporelles graves.  Ceci implique nécessairement que le test ne consiste pas à déterminer si l'accusé, au moment de commettre les voies de fait, avait réellement à l'esprit les conséquences qui sont survenues, mais plutôt à déterminer si, en posant le geste qu'il a posé, l'accusé aurait dû savoir qu'il pouvait causer à la victime des lésions corporelles, tel que définies à l'article 2 du Code criminel.

La mens rea des infractions de voies de fait & voies de fait causant des lésions corporelles

R. c. Barbaroux, 2012 QCCQ 14910 (CanLII)

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[27]        Le simple fait de toucher une personne peut constituer un emploi de la force.  Cependant, les gestes posés doivent avoir un caractère intentionnel par opposition à un caractère accidentel ou par négligence ou réflexe.

[28]        En l'espèce, l'infraction reprochée est celle de voies de fait ayant causé des lésions corporelles.  Relativement à l'intention, la Cour suprême écrit:

[…] les voies de fait et les voies de fait causant des lésions corporelles exigent toutes deux la même mens reaet l'élément qui réside dans le fait de causer des lésions corporelles ne sert qu'à qualifier l'infraction

Les éléments constitutifs des infractions de voies de fait graves & de voies de fait armées

R. c. Martin Champoux, 2012 QCCQ 14905 (CanLII)

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[52]        Relativement à l'infraction de voies de fait graves, pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable que l'accusé a employé la force d'une manière intentionnelle et démontrer une prévision objective de lésions corporelles tel que décidé par la Cour suprême dans l'arrêt Godin. La poursuite n'a pas à prouver que l'accusé avait l'intention de causer les blessures ou de mettre la vie en danger.

[53]        Quant à l'infraction de voies de fait armées, la même intention d'emploi de la force de manière intentionnelle est requise. La poursuite devra aussi démontrer que l'accusé utilisait une arme lors de la commission des voies de fait.

Les éléments constitutifs de l'infraction de conduite dangereuse

R. c. Martin Champoux, 2012 QCCQ 14905 (CanLII)

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[67]        Dans l'arrêt Roy, la Cour suprême réitère les éléments de l'infraction de conduite dangereuse, dans un premier temps le tribunal saisi de la question doit examiner l'actus reus, soit la façon de conduire de l'accusé. Dans un deuxième temps, il doit examiner la mens rea, afin de déterminer si la façon dangereuse de conduire constitue un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

[69]        Quant à l'intention, la Cour au paragraphe 38 dit ceci:
Certes, la preuve d'une mens rea subjective, c'est-à-dire, conduire délibérément de façon dangereuse, justifierait une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n'est pas requise.
[70]        Le même raisonnement est appliqué par la juge Charron dans l'arrêt Beatty,lorsqu'elle dit au paragraphe 47:
Par exemple, si on fait la preuve qu'un conducteur a délibérément bifurqué dans la voie d'un véhicule circulant en direction inverse, d'une façon intentionnellement dangereuse, dans le but d'effrayer les passagers de ce véhicule ou d'impressionner par sa bravade une personne se trouvant dans son propre véhicule, l'exigence de mens rea serait aisément remplie.

Les paramètres à considérer pour évaluer adéquatement le plaidoyer de culpabilité à titre de facteur atténuant

 R. c. Blais, 2013 QCCS 25 (CanLII)


[166]     Un plaidoyer de culpabilité enregistré avec célérité constitue un facteur atténuant important. En conséquence, un plaidoyer enregistré rapidement mérite une sérieuse considération pour de nombreuses raisons. 

[167]     Selon le juge Ewaschuk (supra) 18 :0370, un tribunal accorderait généralement une réduction au bénéfice d’un accusé qui manifeste des remords, reconnaissant sa responsabilité et qui permettrait à l’administration de la justice d’éviter les coûts d’un procès. Cependant, un plaidoyer à la toute dernière minute avant le procès comme en l’espèce ne constitue pas un plaidoyer qui mérite une considération particulière dans la détermination de la peine :

« 18 :0370.  A court will generally impose a lesser sentence if the accused pleads guilty on the basis that this indicates remorse, acknowledgement of responsibility, and saves the community expense.
The credit to be given for a guilty plea cannot be reduced to any "mathematical formula", but varies with the circumstances of each case.
However, a guilty plea will not attract much of a discount where the circumstances are such that the guilty plea is offered in the face of overwhelming evidence of guilt, or made only at trial. The latter case does not constitute an "early guilty plea", which may attract a considerable reduction in sentence. In particular, a prompt guilty plea is considered a major mitigating factor, R. v. Sandercock (1985), 22 C.C.C. (3d) 79, [1986] 1 W.W.R. 291, 15 W.C.B. 82, 1985 CLB 99 (Alta. C.A.) at p. 86  but not a late guilty plea. »

L'état du droit concernant l'infraction de traite des personnes

Urizar c. R., 2013 QCCA 46 (CanLII)

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[71]        La notion d'exploitation est définie à l'article 279.04 C.cr.  Les agissements à la source de l'exploitation s'évaluent à l'aide d'un critère objectif.  La victime est amenée à fournir son travail ou ses services par des agissements dont il est raisonnable de s'attendre, compte tenu du contexte, à ce qu'ils fassent croire qu'un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d'une personne qu'elle connaît.

[72]        L'infraction peut être commise de différentes façons.  Il peut s'agir d'un geste isolé ou de gestes coordonnés pourvu que ces gestes soient posés en vue d'exploiter ou de faciliter l'exploitation de la personne.  Ainsi, celui qui recrute ou héberge pourra être accusé de la traite des personnes à la condition qu'il ait su que le geste posé l'avait été en vue d'exploiter ou de faciliter l'exploitation d'une personne.

[73]        Il n'est pas non plus nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, qu'il y ait déplacement de personnes à proprement dit.  Dans sa Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi en matière de traite des personnes, le ministère de la Justice précise que la traite des personnes peut se dérouler entièrement à l'intérieur des frontières canadiennes et qu'elle n'implique pas nécessairement le déplacement des victimes :

Il n’est pas nécessaire que les victimes aient franchi la frontière du Canada. La traite des personnes peut se dérouler entièrement à l’intérieur des frontières canadiennes.
Il n’est pas nécessaire que les victimes soient déplacées. Il suffit, par exemple, de les héberger ou d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur celles-ci afin de les exploiter ou de faciliter leur exploitation.
(je souligne)
[74]        Dans sa première partie, l'article 279.01 C.cr.utilise des termes qui reflètent une action précise : recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache, héberge.  Le second segment de l'article suggère un état des choses qui découle d'une série d'agissements plutôt que d'un acte isolé : exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne.  Ces derniers termes évoquent la notion d'emprise, de mainmise, d'ascendant sur la personne et sur ses mouvements.

[75]        Ici, le législateur emploie les mêmes mots que ceux qu'il utilise en matière de proxénétisme à l'article 212(1)h) C.cr.: « aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne…».  Dans l'arrêt Perreault c. R., notre Cour définit les éléments essentiels de cette infraction de la façon suivante :

L'élément contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu de choix à la personne contrôlée.  Ce comportement inclut par conséquent des actes de direction et d'influence.  Il y a exercice de direction sur les mouvements d'une personne lorsque des règles ou des comportements sont imposés.  L'exercice de direction n'exclut pas que la personne dirigée dispose de latitude ou d'une marge d'initiative.  L'exercice d'influence inclut des comportements moins contraignants.  Sera considérée comme une influence, toute action exercée sur une personne en vue d'aider, encourager ou forcer à s'adonner à la prostitution.

[76]        Il faut noter que le législateur reprend en matière de traite des personnes la même expression sans y ajouter d'éléments reliés à des déplacements forcés ou à des situations qui s'apparentent à celles d'un migrant.  Il ressort plutôt du texte de l'article 279.01 C.cr. que l'infraction peut être commise par des agissements qui, à degré variable, forment une contrainte sur les mouvements d'une personne en vue de l'exploiter ou de faciliter son exploitation.

[77]        Je conclus que l'interprétation de l'article 279.01 C.cr. proposée par l'appelant doit être rejetée.  Il ne ressort ni du texte de l'article ni des objectifs visés par le Parlement que l'infraction de traite des personnes soit confinée aux seuls cas de mouvements forcés qui s'apparentent à ceux d'un migrant.

[78]        En l'espèce, la preuve révèle que l'emprise d'Urizar sur la plaignante a pris différentes formes.  Il est important d'en saisir la gradation.

La défense peut présenter une requête en réouverture d'enquête tant que la sentence n'a pas été prononcée

Dallaire c. R., 2013 QCCA 83 (CanLII)


[70]        La défense peut présenter une requête en réouverture d'enquête tant que la sentence n'a pas été prononcée. Lorsque cette requête est présentée après que le verdict a été rendu, ce sont des critères plus stricts et similaires à ceux définis par la Cour suprême en matière d'admissibilité de preuve en appel qui s'appliquent :

(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir M Martin c. La Reine,

(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès, 

(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et 

(4) Elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.
 
[71]        Si la requête en réouverture d'enquête n'est en définitive qu'une manière de renverser une décision stratégique prise lors du procès, elle sera rejetée et l'accusé devra vivre avec les conséquences de ses décision

Les éléments constitutifs de l'infraction de menace

Dallaire c. R., 2013 QCCA 83 (CanLII)

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 58]        L'article 264.1 C.cr. vise à assurer une protection contre la crainte et l'intimidation; il importe donc peu que la menace soit mise à exécution ou non.

[59]        L'actus reus de cette infraction consiste à proférer des menaces de mort ou de blessures graves

[60]        La mens rea de l'infraction, c'est « l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux ». Il n'est pas nécessaire que la victime visée soit au courant de la menace; cela ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction. Quant à l'identité de la victime, elle n'a pas nécessairement à être identifiée, mais il suffit qu'elle soit identifiable. 

[61]        Dans l'arrêt Clemente, la Cour suprême explique qu'il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles les paroles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées

Détermination de la peine relativement à l'infraction d'avoir omis, dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle et alors qu'il est impliqué dans un accident ayant causé des blessures corporelles, de s'arrêter et d'offrir de l'aide à cette victime qui en avait besoin

R. c. St-Louis, 2012 QCCQ 14901 (CanLII)

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[54]        Afin d'aider le Tribunal à déterminer la peine, le Directeur des poursuites criminelles et pénales soumet plus d'une dizaine de jugements en semblables matières.

[55]        Dans l'arrêt R. c. Goulet, l'accusé quitte la scène d'un accident après avoir blessé sérieusement une personne. La Cour d'appel de l'Alberta, après avoir examiné le contexte global dans lequel l'infraction est survenue, décide que l'emprisonnement dans la collectivité est possible pour une infraction de délit de fuite dans la mesure où la sécurité du blessé n'est pas aggravée par le fait que le délinquant quitte les lieux de l'accident. Conséquemment et puisque dans cette affaire il n'y avait pas aggravation des blessures par la fuite de l'accusé, elle confirme une peine de détention de 12 mois à être purgée au sein de la collectivité.

[56]        Dans R. c. Schmitt, la Cour de justice de l'Ontario impose à un conducteur de 18 ans, une peine de détention de 5 mois, parce qu'il ne s'est pas arrêté après avoir frappé mortellement un cycliste. La Cour décide que l'emprisonnement dans la collectivité n'est pas une solution envisageable, parce que l'accusé a fui la scène de l'accident sans savoir si quelqu'un d'autre s'est arrêté pour porter secours à la victime.

[57]        Dans R. c. Wieczorek, cette même Cour de justice ontarienne impose une peine d'emprisonnement de 5 mois, à un jeune conducteur qui omet de s'arrêter après avoir frappé mortellement un piéton. La Cour mentionne que dans cette affaire, une peine à être purgée dans la collectivité ne rencontre pas les facteurs de dénonciation et de dissuasion prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel.

[58]        Dans R. c. Bruce, la Cour provinciale de l'Alberta condamne un conducteur à une peine d'incarcération de 5 mois, après que celui-ci ait écrasé une personne à la sortie d'un bar. La Cour est d'avis que les circonstances propres de cette affaire font en sorte qu'une sentence à être purgée au sein de la collectivité n'aurait pas rencontré les facteurs de dénonciation et de dissuasion et qu'une telle peine n'aurait pas été proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé.

[59]        Dans R. c. Ali , cette même Cour a également condamné un conducteur à une peine d'incarcération de 6 mois.

[60]        Dans R. c. Foley, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse condamne l'accusé à une peine de détention d'une année après avoir constaté la présence de nombreux facteurs aggravants. L'accusé avait notamment tenté de cacher son véhicule.

[61]        Dans R. c. Girard, la Cour du Québec impose, elle aussi, une peine d'emprisonnement d'une année à un homme de 25 ans, sans antécédent judiciaire, mais où les circonstances aggravantes éclipsent toutes les circonstances atténuantes. Le conducteur allait à une vitesse excessive et commettait un dépassement illégal. De plus, il y avait présence d'un risque de récidive.

[62]        Dans R. c. Fournier, la Cour du Québec a imposé une peine de 18 mois à un conducteur qui, après avoir frappé un piéton, quitte les lieux, nettoie son automobile et tente de cacher son délit en simulant un autre accident.

[63]        R. c. Langlais, la Cour du Québec impose une peine de 2 ans moins 1 jour à être purgée au sein de la collectivité.  L'accusé avait pris la fuite après avoir heurté un piéton.

[64]        R. c. Greer, la Cour du Québec impose une peine de détention ferme de 18 mois à un conducteur dont la preuve révèle qu'il était sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident, et que par la suite, il ment aux policiers sur les circonstances de cet accident et cache son véhicule.

[65]        L'avocat de l'accusé a quant à lui soumis l'arrêt Camiréoù la Cour d'appel réduit une peine d'emprisonnement ferme en une peine de 30 mois à une peine de 23 mois à être purgée au sein de la collectivité.  La Cour d'appel reproche au juge de première instance d'avoir accordé une importance démesurée aux facteurs de dénonciation et de dissuasion.

[66]         Par ailleurs, le Tribunal a également considéré les décisions, R. c. Boudreau, R. c. Dhaliwal, R. c. Peragineet R. c. Alves.

[67]        Dans R. c. Boudreau, après avoir heurté deux piétons, l'accusé panique et prend la fuite, mais revient sur les lieux peu après. Le juge Dunnigan décide de surseoir au prononcé de la sentence.

[68]        Dans l'affaire Dhaliwal, l'accusé, après avoir frappé et traîné sur une courte distance la victime, la laisse au centre de la rue sans s'arrêter.  La Cour décide de suivre la position dans l'arrêt Schmittet déclare que l'accusé a commis une infraction comportant des sévices graves à la personne et a exclu l'emprisonnement dans la collectivité.

[69]        Dans le dossier Peragine,  la Cour analyse les circonstances de l'accident dans un contexte global, tel que décidé dans l'arrêt Goulet, et conclut que l'accusé a participé à l'aggravation des blessures à la victime.  Conséquemment, il lui impose une peine de détention de 5 mois.

[70]        Enfin, dans le jugement Alves, la Cour a imposé une peine de 4 mois de détention à un accusé qui avait un antécédent de conduite dangereuse causant des blessures corporelles.

[71]        De ce qui précède, le Tribunal retient que :
a)         Les peines infligées pour des infractions de délit de fuite sont généralement inférieures à 24 mois;
b)         Des peines de 12 à 18 mois sont infligées lorsqu'il y a des facteurs aggravants tels : le fait que l'accusé conduise à grande vitesse ou sous l'effet de l'alcool lors de l'accident ou encore lorsque l'accusé cache son véhicule ou simule un autre accident.
c)          Des peines de détention en milieu carcéral d'environ 6 mois s'appliquent lorsqu'il faut souligner l'importance des facteurs de dénonciation et de dissuasion;
d)         L'emprisonnement dans la collectivité constitue une peine appropriée dans la mesure où la conduite de l'accusé qui quitte les lieux d'un accident n'aggrave pas la situation de la victime.
[72]        Tel que mentionné dans l'arrêt Gouletprécité, la conduite de l'accusé doit être analysée dans un contexte global afin de déterminer la peine appropriée.

La notion de refus de fournir un échantillon d'haleine

R. c. Villeneuve, 2012 QCCQ 14787 (CanLII)

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[26]        Quant à la notion de refus d'obtempérer, notre Cour d'appel a déjà conclu ce qui suit :
13     Or l'infraction de refus de se soumettre à un test de dépistage est perpétrée lorsque la personne a reçu une sommation valide d'un policier à laquelle elle ne se conforme pas : R. c. Leblond, 1997 CanLII 10313 (QC CA), [1997] R.J.Q. 378 (C.A.).

[27]        Afin de conclure à un refus, il y a lieu d'analyser le comportement du conducteur. Le Tribunal doit tenir compte de l'ensemble des circonstances afin de déterminer s'il y a un refus. Comme le soulignait le juge Michel Babin dans R. c. Richard : 

18     Dans certains cas, on peut imaginer que le refus est rapide, non équivoque. Dans ce cas, quelques minutes seulement seront nécessaires pour constater l'infraction.

19     Dans d'autres cas, la prise de décision est plus difficile et peut s'avérer plus longue. L'accusé ne commet pas l'infraction, à mon avis, tant qu'il n'a pas refusé de façon claire, en le manifestant, soit par des paroles, soit par des gestes. Il doit, cependant, prendre position dans un délai raisonnable. Et ce délai est une question de circonstance.

20     La jurisprudence dominante nous demande d'analyser les circonstances de l'événement, d'une façon conciliante, lorsque l'accusé énonce un changement d'idée dans un court laps de temps par rapport à ce qui, à première vue, pouvait être considéré comme un refus et en particulier lorsque rien n'empêche, sans inconvénient, la réalisation de ce test.

[28]        L'attitude d'un conducteur peut équivaloir à un refus. C'est le cas lorsqu'il souffle de manière inappropriée dans l'appareil pour éviter que l'appareil enregistre un résultat valide ou qu'il se conduit de manière à fausser le résultat de l'appareil

[29]        Outre ce que ci-dessus mentionné, la poursuite doit prouver que le comportement du conducteur est volontaire. La jurisprudence a considéré que des efforts sincères du conducteur pour fournir les échantillons demandés pouvaient soulever un doute raisonnable tant à l'égard du refus lui-même qu'à l'égard de l'intention coupable. De façon générale, la poursuite n'a pas à faire la preuve que l'appareil de détection approuvé fonctionnait normalement. Toutefois comme le résumait le juge Cloutier dans R. c. Laniel :

62     […] les tribunaux ont retenu qu'il existe des situations où la poursuite doit établir le bon état de fonctionnement de l'appareil utilisé. Lorsque le défaut de fournir l'échantillon d'haleine ne peut s'expliquer, soit par un problème avec l'équipement, soit par le défaut d'obtempérer du suspect, la preuve ne doit pas laisser place à la possibilité d'un problème avec l'équipement. Ainsi, le policier, lors du dépistage, ou le technicien qualifié, lors de la procédure d'alcootests, doit avoir effectué des vérifications pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil pour l'obtention d'un échantillon d'haleine. Plus particulièrement lorsque le suspect prétend tenter de fournir l'échantillon d'haleine exigé alors que l'appareil semble indiquer le contraire, le technicien qualifié ou le policier doit s'assurer qu'aucune obstruction n'empêche de fournir l'échantillon d'haleine.

63     À ce sujet, des décisions d'appel ont conclu qu'un doute raisonnable subsistait en faveur de l'accusé lorsque le policier avait fait défaut d'effectuer cette vérification (R. c. Peche, [1980] B.C.J. No. 2403, par. 5, B.C. County Court; Uppal c. La Reine, [1982] B.C.J. No. 437, par. 5 (B.C. County Court); Langlands c. La Reine, [1982] B.C.J. No. 927, par. 8 et 9 (B.C. County Court); Beyer c. La Reine, [1985] B.C.J. No. 280, par. 12 et 13 [B.C. County Court]; Dolphin c. La Reine, [2004] M.J. No. 433, par. 16 et 21 à 26 (Q.B. Man.)). Les décisions suivantes de première instance reconnaissent aussi cette exigence : R. c. Bolduc, 2000 CanLII 5820 (QC CQ), 2000 CanLII 5820 (C.Q.) et R. c. Sawatzky, 2009 ONCJ 633 (CanLII), 2009 ONCJ 633, par. 84 et 85.

[30]        Il faut éviter de confondre le moyen de défense que constitue l'excuse raisonnable et l'intention coupable requise par la disposition législative.

[31]        En définitive, le comportement et la réponse du conducteur doivent constituer un refus définitif.

Il n’est pas essentiel, pour faire la preuve de l’infraction prévue à l’al. 264.1(1)a), de démontrer que la personne ayant fait l’objet des menaces proférées par l’accusé s’est sentie intimidée par ces dernières ou les a prises au sérieux

R. c. O’Brien, 2013 CSC 2 (CanLII)

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[5] Dans de brefs motifs prononcés à l’audience, la juge du procès a conclu — à juste titre selon moi — que l’actus reus de l’infraction créée par l’al. 264.1(1)a) consiste dans [traduction] « le fait de proférer ou de prononcer les menaces de mort ou de lésions corporelles graves ». Et elle a défini ainsi — également à juste titre — la mens rea de l’infraction : « les paroles visent [à transmettre] une menace. Autrement dit, elles visent à intimider ».


[6] Cette interprétation des éléments essentiels de l’infraction prévue à l’al. 264.1(1)a) est tout à fait conforme aux arrêts pertinents de notre Cour.

[7] Le juge Cory, qui s’exprimait au nom de la Cour dans l’arrêt R. c. Clemente, 1994 CanLII 49 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 758, a tenu les propos suivants, à la p. 763 :

Sous le régime de la présente disposition, l’actus reus de l’infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est‑à‑dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux. [Soulignement omis,]

Voir, au même effet, R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 82.

[9] Contrairement à ce que prétend le ministère public, nulle part dans ses motifs la juge du procès n’a affirmé avoir acquitté l’accusé pour la seule raison que la personne ayant fait l’objet des menaces ne les avait pas prises au sérieux.

[11] Comme l’a expliqué le juge Cory dans l’arrêt Clemente, à la p. 762 :

[. . .] la question de savoir si l’accusé avait l’intention d’intimider ou si les termes qu’il a employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l’absence d’explication de la part de l’accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s’inscrivent et de la personne à qui ils étaient destinés.

[13] À l’instar du ministère public, j’estime qu’il n’est pas essentiel, pour faire la preuve de l’infraction prévue à l’al. 264.1(1)a), de démontrer que la personne ayant fait l’objet des menaces proférées par l’accusé s’est sentie intimidée par ces dernières ou les a prises au sérieux. Il suffit de prouver que l’accusé avait l’intention qu’elles produisent un tel effet.

Un témoin ne peut pas être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution, sauf s'il y a donné ouverture par une preuve de bonne réputation

L.-S.Y., Re, 2003 CanLII 12430 (QC CQ)

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[12] L'article 730(3) du Code criminel stipule ceci : "Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction (…)."

[13] Les auteurs Jacques Bellemare et Louise Viau nous informent à la page 303 de leur volume intitulé Droit de la preuve pénale (2ème édition, les Éditions Thémis) qu'un témoin ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution. Toutefois, les questions seront permises si le témoin y a donné ouverture par une preuve de bonne réputation.

[14] C'est aussi ce que nous laisse entendre l'auteure Hélène Dumont dans Pénologie : Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences (Les Éditions Thémis, 1993). Ainsi, à la page 445 dudit volume, on nous dit que : "(…) la personne qui a bénéficié d'une absolution et qui témoigne dans une autre procédure criminelle, à titre d'inculpée ou de témoin, peut nier l'existence d'une infraction ayant fait l'objet d'une absolution au sens de l'article 736 C. cr. Lors du contre-interrogatoire de la personne absoute, on ne peut pas l'interroger au sujet d'une infraction absoute à moins qu'elle n'y ait donné ouverture par une preuve de bonne réputation."

[15] À la page 702 du Traité général de preuve et de procédure pénales (7ème édition, 2000, Les Éditions Thémis), on peut lire ceci : "L'absolution signifie qu'en dépit du verdict de culpabilité, aucune condamnation n'est enregistrée, de sorte que le prévenu est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction." Puis à la page suivante, relativement à la notion et aux critères de l'absolution, les auteurs ajoutent que "l'intérêt public s'évalue, entre auteurs, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. (…) Le juge doit aussi tenir compte du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'accusé perde son emploi et ne puisse assumer sa subsistance et celle de sa famille."

[16] Toujours dans le cadre du même volume, soit le Traité général de preuve et de procédure pénales, on traite à la page 180 du contre-interrogatoire de l'accusé. On y réitère le fait que : "Dans l'arrêt Dodge, la Cour d'Appel du Québec a décidé qu'une absolution, prononcée aux termes de l'article 730 du Code, ne constitue pas une condamnation au sens de l'article 12, de sorte que l'accusé ne peut être contre-interrogé à ce sujet."

[17] En effet, dans Dodge c. R. (C.A. Montréal, 1993-02-01, J.E. 93-436), le juge McCarthy réfère entre autres à la décision R. c. Corbett (1988 CanLII 80 (SCC), [1988] 1 S.C.R. 670, page 696) où on cite le juge en chef de la Cour suprême d'alors, le juge Lamer, qui s'exprimait pour lamajorité : "It has been held that an accused may be cross-examined only as to "convictions" strictly construed and that there can be no cross-examination where the accused was found guilty and granted a conditional discharge, conditions subsequently having been fulfilled : R. v. Danson, (reflex, [1982], 66, C.C.C. (2d) 369 (Ont. C.A.)."

[18] Puis, référant plus spécifiquement à l'arrêt R. v. Danson ci-haut cité, le juge McCarthy nous rappelle que la cour d'appel de l'Ontario avait alors conclu à l'unanimité que : "an adjudication of guilt followed by the granting of a discharge is not a conviction within s. 12 (1) of the Canada Evidence Act".

[19] En conclusion de son opinion dans le jugement Dodge c. R., le juge McCarthy écrit ceci : "With respect, the Corbett and Danson decisions make it clear that the judge was wrong in law. the conditional discharge was not a conviction, not an "antécédent judiciaire", and should not have been so considered in appreciating Dodge's credibility."

[20] L'arrêt Bombiski-Deyardin c. R. (Cour d'appel (C.A.) Montréal, 1997-08-11, 1997 CanLII 9988 (QC CA), [1997] R.J.Q. 2367, J.E.97-1685, juges Gendreau, Otis et Zerbisias (ad hoc)) abonde dans le même sens. Dans son opinion, la juge Otis réfère abondamment aux décisions R. c. Danson et R. c. Corbett, et soulève entre autres, à la page 8 du jugement : "l'accusé ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution inconditionnelle ou sous condition puisqu'il est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de cette infraction par l,effet de l'article 736 (3) C. cr. (devenu par 730(3) dans L.C. 1995, c.22 art. 6). Puis à la page suivante, la juge Otis ajoute : "une infraction ayant fait l'objet d'une absolution inconditionnelle ou sous condition ne constitue pas, non plus, un antécédent judiciaire au sens de l'article 666 C.cr." Quant à l'arrêt R v Gyles rendu le 12 mai 2003 par la Cour supérieure de l'Ontario, cette décision concerne un "pardon" et non une absolution inconditionnelle.

Admettre ses antécédents judiciaires n'équivaut pas à faire une preuve de réputation

R. v. Bricker, 1994 CanLII 630 (ON CA)

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Admitting to having a criminal record is not an assertion of good character: see Regina v. St. Pierre (1974), 17 C.C.C. (2d) 489 (Ont. C.A.).   Such an admission is quite different from testifying as to not having a criminal record, which, implicitly, is a statement of good character

jeudi 3 janvier 2013

Les questions à se poser pour évaluer la qualité d'un mandat de perquisition

R. v. Chhan, 1996 CanLII 7025 (SK QB)

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Justice Casey Hill of the Ontario Court (General Division) at a recent judicial seminar (National Judicial
Institute, Criminal Law Procedure and Evidence November 8 - 10, 1995, Toronto) provided a useful summary of the content questions which must be addressed to obtain a search warrant.

He noted the questions are normally addressed in a blended fashion as opposed to a departmentalised fashion, but must cover the following:

1.What are the grounds for believing the things to be searched for exist?

2.What are the grounds for saying that the things to be searched for are at the place to be searched?

3.What are the grounds for saying the offence has been committed as described?

4.How will the things to be searched for afford evidence of the commission of the offence alleged?

5.What are the grounds for saying that the place to be searched is at the location identified?

Les principes généraux de la pertinence

R. c. Duguay, 2006 QCCS 7711 (CanLII)

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[7] Il est un principe bien établi que l’admissibilité d’une preuve s’évalue en fonction de sa pertinence quant aux questions soulevées par un litige.

[8] Le 18 octobre 2006, le juge en chef McMurtry de la Cour d’appel de l’Ontario, rappelait les principes légaux applicables lorsqu’il s’agit d’évaluer la pertinence d’une preuve :

« Relevance is the first rule of admissibility.

Evidence is relevant if, as a matter of logic and human experience, it renders the existence or absence of a material fact in issue more or less likely: R. v. J.(J.-L.) 2000 SCC 51 (CanLII), (2000), 148 C.C.C. (3d) 487 at para. 47 (S.C.C.); R. v. Watson 1996 CanLII 4008 (ON CA), (1996), 108 C.C.C. (3d) 310 at 323-24 (Ont. C.A.); R. v. B.(L.) 1997 CanLII 3187 (ON CA), (1997), 116 C.C.C. (3d) 481 at 492-93 (Ont. C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused [1997] S.C.C.A. No. 524. Evidence will be irrelevant either if it does not make the fact to which it is directed more or less likely, or if the fact to which the evidence is directed is not material to the proceedings.

Relevance is contextual in that it depends on the facts in issue, the position taken by the parties in respect of those facts, and the other evidence adduced in relation to those facts: see R. v. Arp 1998 CanLII 769 (SCC), (1998), 129 C.C.C. (3d) 321 at 338 (S.C.C.). Because relevance is contextual, a court will often be unable to determine relevance at the time the evidence is proffered, but will receive the evidence conditionally and determine the relevance of the evidence after the evidentiary picture has been fully developed. It does not follow, however, that because relevance often cannot be determined when the evidence is tendered, that relevance should not be addressed when the evidence is tendered. If a court is satisfied when the evidence is tendered that the evidence is irrelevant, it should so hold and refuse to admit the evidence. A court should not hear evidence on the chance that it might somehow, at some time, in some way become relevant in the proceedings. »

[9] Il est également utile de rappeler les propos du juge Cory dans l’arrêt R. c. Arp quant aux règles applicables pour évaluer la pertinence d’une preuve :

« (…) la règle fondamentale suivant laquelle tout élément de preuve pertinent est admissible. La pertinence dépend directement des faits en litige dans une affaire donnée. Pour leur part, les faits en litige sont déterminés par l’infraction reprochée dans l’acte d’accusation et par les moyens de défense, s’il en est, qui sont invoqués par l’accusé. Voir Koufis c. The King, 1941 CanLII 55 (SCC), [1941] R.C.S. 481, à la p. 490. Pour qu’un élément de preuve soit logiquement pertinent, il n’est pas nécessaire qu’il établisse fermement, selon quelque norme que ce soit, la véracité ou la fausseté d’un fait en litige. La preuve doit simplement tendre à [traduction] ''accroître ou diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige''. Voir Sir Richard Eggleston, Evidence, Proof and Probability (2e éd. 1978), à la p. 83. En conséquence, aucune valeur probante minimale n’est requise pour qu’un élément de preuve soit pertinent. Voir R. c. Morris, 1983 CanLII 28 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 190, aux pp. 199 et 200. »

[10] Finalement, soulignons que la Cour suprême décrit le fardeau d’établir la pertinence d’une preuve comme étant peu élevé dans l’arrêt J.-L.J.:

« Une preuve est pertinente [traduction] ''lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle tend jusqu’à un certain point à rendre la proposition qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle'' (D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (1996), à la p. 19). Comme la notion de pertinence constitue un seuil peu élevé (''tend jusqu’à un certain point'')(…) »