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[54] Afin d'aider le Tribunal à déterminer la peine, le Directeur des poursuites criminelles et pénales soumet plus d'une dizaine de jugements en semblables matières.
[55] Dans l'arrêt R. c. Goulet, l'accusé quitte la scène d'un accident après avoir blessé sérieusement une personne. La Cour d'appel de l'Alberta, après avoir examiné le contexte global dans lequel l'infraction est survenue, décide que l'emprisonnement dans la collectivité est possible pour une infraction de délit de fuite dans la mesure où la sécurité du blessé n'est pas aggravée par le fait que le délinquant quitte les lieux de l'accident. Conséquemment et puisque dans cette affaire il n'y avait pas aggravation des blessures par la fuite de l'accusé, elle confirme une peine de détention de 12 mois à être purgée au sein de la collectivité.
[56] Dans R. c. Schmitt, la Cour de justice de l'Ontario impose à un conducteur de 18 ans, une peine de détention de 5 mois, parce qu'il ne s'est pas arrêté après avoir frappé mortellement un cycliste. La Cour décide que l'emprisonnement dans la collectivité n'est pas une solution envisageable, parce que l'accusé a fui la scène de l'accident sans savoir si quelqu'un d'autre s'est arrêté pour porter secours à la victime.
[57] Dans R. c. Wieczorek, cette même Cour de justice ontarienne impose une peine d'emprisonnement de 5 mois, à un jeune conducteur qui omet de s'arrêter après avoir frappé mortellement un piéton. La Cour mentionne que dans cette affaire, une peine à être purgée dans la collectivité ne rencontre pas les facteurs de dénonciation et de dissuasion prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel.
[58] Dans R. c. Bruce, la Cour provinciale de l'Alberta condamne un conducteur à une peine d'incarcération de 5 mois, après que celui-ci ait écrasé une personne à la sortie d'un bar. La Cour est d'avis que les circonstances propres de cette affaire font en sorte qu'une sentence à être purgée au sein de la collectivité n'aurait pas rencontré les facteurs de dénonciation et de dissuasion et qu'une telle peine n'aurait pas été proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé.
[59] Dans R. c. Ali , cette même Cour a également condamné un conducteur à une peine d'incarcération de 6 mois.
[60] Dans R. c. Foley, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse condamne l'accusé à une peine de détention d'une année après avoir constaté la présence de nombreux facteurs aggravants. L'accusé avait notamment tenté de cacher son véhicule.
[61] Dans R. c. Girard, la Cour du Québec impose, elle aussi, une peine d'emprisonnement d'une année à un homme de 25 ans, sans antécédent judiciaire, mais où les circonstances aggravantes éclipsent toutes les circonstances atténuantes. Le conducteur allait à une vitesse excessive et commettait un dépassement illégal. De plus, il y avait présence d'un risque de récidive.
[62] Dans R. c. Fournier, la Cour du Québec a imposé une peine de 18 mois à un conducteur qui, après avoir frappé un piéton, quitte les lieux, nettoie son automobile et tente de cacher son délit en simulant un autre accident.
[63] R. c. Langlais, la Cour du Québec impose une peine de 2 ans moins 1 jour à être purgée au sein de la collectivité. L'accusé avait pris la fuite après avoir heurté un piéton.
[64] R. c. Greer, la Cour du Québec impose une peine de détention ferme de 18 mois à un conducteur dont la preuve révèle qu'il était sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident, et que par la suite, il ment aux policiers sur les circonstances de cet accident et cache son véhicule.
[65] L'avocat de l'accusé a quant à lui soumis l'arrêt Camiréoù la Cour d'appel réduit une peine d'emprisonnement ferme en une peine de 30 mois à une peine de 23 mois à être purgée au sein de la collectivité. La Cour d'appel reproche au juge de première instance d'avoir accordé une importance démesurée aux facteurs de dénonciation et de dissuasion.
[66] Par ailleurs, le Tribunal a également considéré les décisions, R. c. Boudreau, R. c. Dhaliwal, R. c. Peragineet R. c. Alves.
[67] Dans R. c. Boudreau, après avoir heurté deux piétons, l'accusé panique et prend la fuite, mais revient sur les lieux peu après. Le juge Dunnigan décide de surseoir au prononcé de la sentence.
[68] Dans l'affaire Dhaliwal, l'accusé, après avoir frappé et traîné sur une courte distance la victime, la laisse au centre de la rue sans s'arrêter. La Cour décide de suivre la position dans l'arrêt Schmittet déclare que l'accusé a commis une infraction comportant des sévices graves à la personne et a exclu l'emprisonnement dans la collectivité.
[69] Dans le dossier Peragine, la Cour analyse les circonstances de l'accident dans un contexte global, tel que décidé dans l'arrêt Goulet, et conclut que l'accusé a participé à l'aggravation des blessures à la victime. Conséquemment, il lui impose une peine de détention de 5 mois.
[70] Enfin, dans le jugement Alves, la Cour a imposé une peine de 4 mois de détention à un accusé qui avait un antécédent de conduite dangereuse causant des blessures corporelles.
[71] De ce qui précède, le Tribunal retient que :
a) Les peines infligées pour des infractions de délit de fuite sont généralement inférieures à 24 mois;
b) Des peines de 12 à 18 mois sont infligées lorsqu'il y a des facteurs aggravants tels : le fait que l'accusé conduise à grande vitesse ou sous l'effet de l'alcool lors de l'accident ou encore lorsque l'accusé cache son véhicule ou simule un autre accident.
c) Des peines de détention en milieu carcéral d'environ 6 mois s'appliquent lorsqu'il faut souligner l'importance des facteurs de dénonciation et de dissuasion;
d) L'emprisonnement dans la collectivité constitue une peine appropriée dans la mesure où la conduite de l'accusé qui quitte les lieux d'un accident n'aggrave pas la situation de la victime.
[72] Tel que mentionné dans l'arrêt Gouletprécité, la conduite de l'accusé doit être analysée dans un contexte global afin de déterminer la peine appropriée.
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