Lien vers la décision
[18] L'appelante fait deux reproches au juge du procès. Il aurait erronément permis à l'avocat de l'accusée d'interroger sa cliente sur ses antécédents judiciaires et, en second lieu, il aurait illégalement restreint le contre-interrogatoire du substitut.
[19] Le premier grief est manifestement non fondé. Rien n'interdit à l'accusée de prendre « les devants » et de dévoiler son passé.
[20] Le second grief mérite plus d'explications. Le juge a permis de contre-interroger l'accusée sur son dossier criminel mais a exclu de la preuve admissible une condamnation antérieure pour agression armée. Il a estimé qu'en raison des accusations portées ici, l'interrogatoire sur une agression armée était susceptible de causer un préjudice important à l'équité du procès; aussi, exerçant son pouvoir discrétionnaire, il a exclu l'examen de la condamnation d'une accusation de violence.
[21] La règle, en cette matière, fut définie par la Cour suprême dans R. c. Corbett. La plus récente application de cet arrêt revient à la Cour d'appel de l'Ontario où le juge Dougherty dans R. c. Poitrasécrivait :
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