samedi 26 janvier 2013

Règles applicables aux contre-interrogatoire sur les antécédents judiciaires de l'accusée

R. c. Roux, 2002 CanLII 41218 (QC CA)

Lien vers la décision

[18]           L'appelante fait deux reproches au juge du procès. Il aurait erronément permis à l'avocat de l'accusée d'interroger sa cliente sur ses antécédents judiciaires et, en second lieu, il aurait illégalement restreint le contre-interrogatoire du substitut.

[19]           Le premier grief est manifestement non fondé. Rien n'interdit à l'accusée de prendre « les devants » et de dévoiler son passé.

[20]           Le second grief mérite plus d'explications. Le juge a permis de contre-interroger l'accusée sur son dossier criminel mais a exclu de la preuve admissible une condamnation antérieure pour agression armée. Il a estimé qu'en raison des accusations portées ici, l'interrogatoire sur une agression armée était susceptible de causer un préjudice important à l'équité du procès; aussi, exerçant son pouvoir discrétionnaire, il a exclu l'examen de la condamnation d'une accusation de violence.

[21]           La règle, en cette matière, fut définie par la Cour suprême dans R. c. Corbett. La plus récente application de cet arrêt revient à la Cour d'appel de l'Ontario où le juge Dougherty dans R. c. Poitrasécrivait :

A trial judge should exclude evidence of an accused's prior convictions only where the probative value of that evidence in assessing the accused's credibility is outweighed by the prejudicial effect of the evidence such that the admission of the evidence would undermine the fairness of the trial: R. v. Corbett 1988 CanLII 80 (SCC), (1988), 41 C.C.C. (3d) 385 at 400 (S.C.C.). The balancing process described in R. v. Corbett, supra, is first and foremost a function for the trial judge. Appellate courts must show deference to determinations by trial judges as to whether all, some or none of an accused's criminal record will be admitted if the accused testifies

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