vendredi 25 janvier 2013

La différence entre la contrainte et la légitime défense

R. c. Ryan, 2013 CSC 3

Lien vers le jugement

[19]                          Dans ce passage, le juge en chef évoque deux différences qui « pourrai[en]t bien fonder une différence juridique utile » entre la contrainte et la légitime défense : par. 50. 

[20]                          Premièrement, la légitime défense repose sur le principe voulant qu’il est légitime, dans des circonstances bien définies, d’opposer la force à la force (ou aux menaces d’employer la force) : 

[traduction] « une personne qui est illégitimement menacée ou agressée doit avoir le droit de répliquer » : M. Manning et P. Sankoff, Manning Mewett & Sankoff: Criminal Law (4th ed., 2009), p. 532.  L’agresseur‑victime, comme l’affirme le juge en chef, « ne reçoit que ce qu’[il] mérite » : par. 50.  Cependant, dans les cas de contrainte et de nécessité, la victime est généralement un tiers innocent : voir D. Stuart, Canadian Criminal Law : A Treatise (6th ed., 2011), p. 511.  Deuxièmement, dans les cas de légitime défense, la victime agresse ou menace tout simplement l’accusé; le motif de l’agression ou des menaces n’a pas d’importance.  Dans les cas de contrainte, par contre, la menace a pour but de forcer l’accusé à commettre une infraction.  En clair, la légitime défense constitue une tentative par la victime de mettre fin aux menaces ou aux agressions qu’elle subit en opposant la force à la force; pour sa part, la contrainte amène une personne à succomber aux menaces en commettant une infraction.

[21]                          Toutefois, il ne s’agit pas des seules différences entre la contrainte et la légitime défense.  En effet, selon nous, deux autres différences importantes doivent être prises en compte.

 [29]                          La notion de contrainte ne peut pas être élargie de manière à s’appliquer aux situations où l’accusé oppose la force à la force, ou à la menace de la force, lorsque la légitime défense ne peut être invoquée.  La contrainte est, et doit demeurer, un moyen de défense qui ne peut être invoqué que dans des cas où l’accusé a été forcé de commettre une infraction précise en réplique à des menaces de mort ou de lésions corporelles.  Ce principe limite clairement à certaines situations de fait précises la possibilité d’invoquer ce moyen de défense.  Les éléments de common law constituant la contrainte ne peuvent donc pas être utilisés pour « combler » un présumé vide créé par les limites bien définies par la loi en matière de légitime défense.

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