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vendredi 25 janvier 2013

L'état du droit concernant l'infraction d'avoir utilisé une arme à feu

R. c. Arnold, 2012 QCCQ 15670 (CanLII)


[159]     Quant à l'infraction d'avoir utilisé une arme à feu, prévue à l'article 85(1) du Code criminel, la Cour suprême a précisé qu'un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens de l'article 85(1) du Code criminel lorsque, pour faciliter la perpétration d'un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou ses gestes la présence réelle d'une arme à feu ou sa disponibilité immédiate.  L'accusé doit alors avoir l'arme en sa possession physique ou à portée de main. (voir R. c. Steele).

[160]     La condamnation pour cette infraction est subordonnée à la culpabilité de l'accusé pour l'infraction principale (R. c. Pringle).

[161]     Donc, pour cela, selon l'arrêt Griffin, il est essentielque l'infraction principale soit identifiée dans le libellé de l'accusation en vertu de l'article 85 du Code criminel.

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