vendredi 12 avril 2013

La privation d'un bien n'équivaut pas à celle d'une somme d'argent

R. c. Fraillon, 1991 CanLII 3818 (QC CA)

Lien vers la décision

Le 25 avril 1987, Fraillon avait acheté une bicyclette de Crépin Sports. Il l'avait payée d'un chèque de 160 $ qui s'est avéré sans provisions. Talonné par son vendeur, il s'est rendu au magasin à une date non précisée et a remplacé son chèque du 25 avril par un autre de 181,451 $ date du 12 mai qui est aussi revenu faute de fonds suffisants. Le juge a conclu que pour le premier chèque, il n'y avait pas d'infraction puisqu'une transaction était intervenue entre l'acheteur et le vendeur, alors que infraction il y avait à l'égard du second chèque.

Dans son jugement, le juge se déclare convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé savait qu'il n'avait pas les fonds nécessaire pour rencontrer et honorer le chèque du 12 mai.

L'appelant a d'abord plaidé l'absence d'intention malhonnête. Il allègue que le chèque du 12 mai était postdaté et qu'au moment où il l'émettait, il avait la conviction que son employeur lui aurait payé en temps utile les commissions gagnées à titre d'agent d'assurances, une somme amplement suffisante à le couvrir.

Mais il est un moyen plus péremptoire que les griefs contenus à l'avis d'appel: un élément essentiel de l'acte d'accusation n'a pas été prouvé. En effet, la dénonciation se lit:

3. Le ou vers le 12 mai 1987, à Châteauguay, district de Beauharnois, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Crépin Sports, d'une somme d'argent, d'une valeur ne dépassant pas 1 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 338(1)b)i) du Code criminel.

Or, il est indéniable que si Crépin Sports fut frustré de quelque chose, ce n'est sûrement pas d'une somme d'argent, comme l'allègue et le prétend le ministère public; au mieux, pourrait-on prétendre à l'obtention d'un bien ou de crédit, ce dont cependant je suis loin d'être convaincu.

A tout événement, un fait demeure: la preuve n'a pas été faite de l'accusation telle que portée. Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter qu'à l'égard de l'autre chef d'accusation, celui relatif au paiement de la bicyclette par chèque sans provisions du 25 avril 1987, le juge affirme que le substitut n'avait pas établi l'intention coupable du prévenu (m.a. 16).

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